Procédure devant la cour :
I - Par une requête n°15NT01020 et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2015 et 28 avril 2016, le syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) d'Andaines, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté modificatif n° 12 du 31 décembre 2012 du préfet de l'Orne fixant les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de La Ferté-Macé du SIRTOM d'Andaines ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la commune de La Ferté-Macé n'a jamais été membre du SIRTOM, alors qu'il s'agit d'une erreur de fait entachant la légalité de l'arrêté contesté ;
- dans le silence de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales sur ce point, le préfet ne pouvait fixer les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de La Ferté-Macé rétroactivement à la date du retrait effectif sans méconnaitre le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
- l'attribution à la commune de La Ferté-Macé de la déchetterie située sur son territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; cet équipement, seul des quatre déchetteries du SIRTOM à être doté d'un quai de transfert, est indispensable pour la poursuite de sa mission de service public de ramassage et de traitement des ordures ménagères ; le préfet aurait dû attribuer à la commune de La Ferté-Macé la déchetterie de Saint-Maurice-du-Désert fréquentée à 50% par les habitants de cette commune, ou accorder au SIRTOM une indemnité compensant la valeur nette comptable de cet équipement, soit la somme de 171 570,25 euros, ainsi que cela a eu lieu pour le retrait de la commune de Ceauce de la communauté de communes du Donfrontais ;
- le partage de la trésorerie est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est fondé sur le résultat net global disponible au 31 mars 2011 auquel la commune de La Ferté-Macé n'a pas contribué, faute d'avoir acquitté son droit d'entrée dans le SIRTOM et parce qu'elle a bénéficié en 2011 d'une diminution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 87 139 euros ; la trésorerie résulte de prélèvements sur le produit de la taxe d'enlèvement à l'effet de créer un centre d'enfouissement et de satisfaire aux obligations de la responsabilité trentenaire d'entretien de la décharge de Saint-Maurice-du-Désert par le provisionnement d'une somme de 100 000 euros sur chacun des exercices de 2010 et 2011.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2016, la commune de La Ferté-Macé, représentée par MeE..., a présenté des observations ; elle conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge du syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) d'Andaines le versement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté fait application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et tire les conséquences patrimoniales et financières du retrait de la commune de La Ferté-Macé de la communauté de communes du pays fertois, membre du SIRTOM d'Andaines ;
- cet arrêté tire les conséquences de l'absence d'accord tripartite amiable avant l'expiration du délai fixé par l'arrêté du 28 mars 2011 entérinant la réduction du périmètre du SIRTOM d'Andaines et avant le 31 décembre 2012 date à laquelle le préfet de l'Orne a procédé à la répartition des biens et actifs financiers ;
- l'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales n'étant soumise à aucune condition de délai ni de procédure, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû constater l'absence d'accord amiable avant le retrait effectif de la commune ni que l'arrêté contesté serait entaché de rétroactivité illégale en tant qu'il porte sur la période allant du 28 mars 2011 au 31 décembre 2012 ;
- la partition litigieuse des biens et actifs financiers, qui, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, doit s'effectuer en fonction de l'équité et des éléments objectifs dépendant des circonstances de fait, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne l'attribution de la déchetterie située sur le territoire de la commune de La Ferté-Macé à cette commune : l'équité et le principe de continuité du service public coïncident avec la logique de territorialité ; la commune de La Ferté-Macé n'avait pas à indemniser le SIRTOM à hauteur de la valeur nette comptable de cet établissement, alors qu'elle avait cédé au SIRTOM à un prix symbolique le terrain sur lequel il a été édifié et que, représentant 30% de la population desservie par le service de ramassage et enlèvement des ordures ménagères, elle a largement contribué aux résultats excédentaires du syndicat mixte ;
- en ce qui concerne la partition de l'excédent de trésorerie constaté le 29 mars 2011, seule la nécessité de faire face à des besoins de financement résultant d'opérations décidées à la date de la répartition et non encore retracées au bilan pourrait y faire obstacle ; en l'espèce, l'excédent constaté résulte des participations des adhérents très supérieures aux besoins de financement, auxquelles la commune de La Ferté-Macé a contribué à hauteur de près de 30% ; dès lors et sans qu'y puissent faire utilement obstacle les conditions financières de l'adhésion de la commune au SIRTOM en 1996, il était légitime de procéder à la partition de cet excédent de trésorerie ; les travaux futurs à effectuer sur le site de la déchetterie de Saint-Maurice-du-Désert n'y pouvaient davantage faire obstacle : soit ils avaient déjà été provisionnés avant le retrait effectif de la commune de La Ferté-Macé, auquel cas elle y avait contribué, soit ils ne l'avaient pas encore été, auquel cas la commune n'était plus tenue d'y contribuer ;
- en outre, l'application des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ne conduit pas systématiquement à la partition des personnels ; par son jugement n°1100848, confirmé par la cour le 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a confirmé le bien-fondé de l'absence de partition des personnels en l'espèce ;
- c'est, enfin, par une exacte application des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales que le préfet de l'Orne n'a rien prévu s'agissant de l'exécution des contrats en cours.
Une mise en demeure a été adressée le 22 février 2016 au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
II - Par une requête n°16NT01405, enregistrée le 29 avril 2016, le syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) d'Andaines, représenté par MeB..., demande à la cour, statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté modificatif n°12 du 31 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Orne a fixé les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de La Ferté-Macé du SIRTOM d'Andaines ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie d'évidence, dès lors que l'exécution de l'arrêté contesté, qui le condamne à verser une somme de 269 610,58 euros à la commune de La Ferté-Macé, compromettrait, en l'absence de trésorerie actuellement disponible, la situation financière du syndicat mixte et l'empêcherait de poursuivre l'accomplissement de sa mission de service public de collecte et traitement des déchets ménagers sur le territoire des 25 communes à desservir ; il lui serait indispensable de solliciter le concours des collectivités membres du syndicat, lesquelles seraient contraintes de lever une taxe spécifique d'enlèvement des ordures ménagères à l'encontre de contribuables qui se sont déjà acquittés d'une telle taxe ;
- les moyens de légalité suivants créent un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté :
- cet arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors que la commune de La Ferté-Macé n'a jamais été membre du SIRTOM,
- le préfet de l'Orne a méconnu le principe général de non rétroactivité des actes administratifs,
- l'attribution à la commune de La Ferté-Macé de la déchetterie située sur son territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation,
- le partage de la trésorerie est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, la commune de La Ferté-Macé, représentée par MeE..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge du SIRTOM d'Andaines le versement à son profit d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- le jugement de la requête au fond aura pour effet de rendre sans objet la demande suspension d'exécution de la décision contestée ;
- la demande suspension d'exécution est, en tout état de cause, vouée au rejet en l'absence d'urgence et dès lors qu' aucun des moyens soulevés par le SIRTOM d'Andaines à l'encontre de la décision contestée du 31 décembre 2012 du préfet de l'Orne n'est fondé."
Vu les pièces dont il résulte que cette seconde requête a été communiquée au ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) d'Andaines, et de MeD..., représentant la commune de La Ferté-Macé .
1. Considérant que les requêtes susvisées n°15NT01020 et n°16NT01405, présentées pour le syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) d'Andaines présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la commune de La Ferté-Macé, membre depuis 1996 de la communauté de communes du pays fertois, a sollicité le 29 juin 2009 son retrait de celle-ci, qui a été accepté par délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2009 et par délibérations des conseils municipaux des communes membres ; que les parties ont toutefois échoué à s'entendre sur la répartition des biens et actifs de l'établissement public de coopération intercommunale ; que le préfet de l'Orne, prenant acte de l'absence d'accord entre les parties, a, par arrêté du 28 mars 2011, entériné le retrait de la commune de La Ferté-Macé de la communauté de communes du pays fertois, et par un arrêté du 29 mars 2011, procédé à la répartition consécutive des biens et actifs communautaires ; que par un jugement n°1100848 du 9 février 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé ce dernier arrêté du 29 mars 2011 en tant qu'il maintenait dans le patrimoine communautaire le gymnase et l'office du tourisme situés sur le territoire de la commune de La Ferté-Macé et rejeté le surplus des conclusions de la communauté de communes du pays fertois ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour de céans n°12NT00771 du 14 novembre 2014 ; que le préfet de l'Orne a, par un autre arrêté du 28 mars 2011, constaté la réduction du périmètre du syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) d'Andaines, en conséquence du retrait de la commune de La Ferté-Macé de la communauté de communes du pays fertois, membre de ce syndicat, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et prévu qu'à défaut d'accord amiable des parties sur les conséquences financières et patrimoniales du retrait de la commune de La Ferté-Macé avant le 31 mai 2011, ces conséquences seraient déterminées par le représentant de l'Etat ; que par un arrêté du 31 décembre 2012, le préfet de l'Orne a ainsi procédé à la répartition des biens et actifs du syndicat mixte, attribuant notamment à la commune de La Ferté-Macé la déchetterie située sur son territoire et une partie de l'excédent de trésorerie constaté au 31 mars 2011 ; que par la requête n°15NT01020, le SIRTOM d'Andaines relève appel du jugement n°1300402 du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté du préfet de l'Orne ; que par la requête n°16NT01405, le SIRTOM d'Andaines demande à la cour, statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce même arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté du préfet de l'Orne a été pris sur le fondement des dispositions précitées pour tirer les conséquences financières et patrimoniales de la réduction du périmètre du SIRTOM d'Andaines, consécutive au retrait de la commune de La Ferté-Macé de la communauté de communes du pays fertois, membre du syndicat mixte ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de l'Orne du 31 décembre 2012 serait entaché d'erreur de fait en ce qu'il fixe " les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de La Ferté-Macé du syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères d'Andaines " alors que cette commune n'était pas directement membre de ce syndicat doit dès lors être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ne subordonnent la constatation d'un défaut d'accord entre les parties à aucune condition particulière de délai ou de procédure ; qu'en l'espèce, le préfet de l'Orne a, par son arrêté du 28 mars 2011 constatant la réduction du périmètre du SIRTOM d'Andaines, prévu qu'à la date du 31 mai 2011, il serait fondé à constater l'absence d'accord amiable entre les parties sur le règlement patrimonial et financier du départ de la commune de La Ferté-Macé et conduit à déterminer lui-même ces conditions ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Orne n'a finalement arrêté les conditions financières et patrimoniales résultant du retrait de la commune de La Ferté-Macé que par arrêté du 31 décembre 2012, après consultation des parties sur les différentes propositions envisagées, et qu'il a ainsi laissé un temps utile aux collectivités intéressées pour tenter de s'accorder et a nécessairement dû prendre en compte leur désaccord ; que dans ces conditions, et alors en tout état de cause que les conséquences financières et patrimoniales ne pouvaient être appréciées qu'à la date du retrait de la commune de La Ferté-Macé, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une rétroactivité illégale ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec les dispositions précitées de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, qu'en cas de réduction du périmètre d'un syndicat mixte résultant du retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale membre de ce syndicat, il appartient aux parties en cause, ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences ; que cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte ;
8. Considérant, d'une part, que le SIRTOM d'Andaines soutient que l'attribution à la commune de La Ferté-Macé de la déchetterie située sur son territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet équipement, seule des quatre déchetteries du syndicat mixte à être dotée d'un quai de transfert, lui serait indispensable pour la poursuite de sa mission de service public de ramassage et de traitement des ordures ménagères et que le préfet de l'Orne aurait plutôt dû attribuer à la commune de La Ferté-Macé la déchetterie de Saint-Maurice-du-Désert fréquentée à plus de 50% par ses habitants ; que s'il résulte de l'instruction que la déchetterie de La Ferté-Macé comporte deux accès différenciés, permettant d'une part l'accès du public à la déchetterie, et d'autre part l'accès au quai de transfert par ses exploitants, soit le SIRTOM d'Andaines ainsi que, depuis le 1er janvier 2012, le SIRTOM de la région de Flers-Condé en vertu d'une convention de mise à disposition, l'allégation selon laquelle les déchetteries de Saint-Maurice du Désert, Couterne et Briouze, lui demeurant... ; qu'en outre, le SIRTOM d'Andaines ne conteste pas que, ainsi que le fait valoir la commune de La Ferté-Macé, l'accès à cet équipement peut faire l'objet d'une convention de mise à disposition ; que le SIRTOM d'Andaines n'établit pas davantage l'usage préférentiel par la population fertoise de la déchetterie de Saint-Maurice-du-Désert ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'attribution à la commune de La Ferté-Macé de la déchetterie située sur son territoire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant que le SIRTOM d'Andaines soutient, à titre subsidiaire, qu'en contrepartie de cette attribution, la commune de La Ferté-Macé lui est redevable d'une soulte égale à la valeur nette comptable de la déchetterie de La Ferté-Macé, qu'il estime à la somme de 171 570,25 euros ; que toutefois, la valeur nette comptable de la déchetterie de La Ferté-Macé définie par le SIRTOM d'Andaines ne correspond ni à l'existence d'un encours de dette afférent au financement de cet équipement, à la date de la répartition opérée par l'arrêté contesté, ni à la prise en charge de frais fixes liés à la réalisation de cet équipement ; que dans ces conditions, cette demande subsidiaire du SIRTOM d'Andaines doit être également rejetée ;
10. Considérant, d'autre part, que le SIRTOM soutient que le partage avec la commune de La Ferté-Macé du résultat net global disponible au 31 mars 2011 est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette commune, qui n'a pas acquitté son droit d'entrée dans le SIRTOM et qui a bénéficié en 2011 d'une diminution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 87 139 euros, n'a aucunement contribué à ce résultat ; qu'en outre, cette trésorerie, constituée par prélèvements sur le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, serait destinée au financement du projet de création d'un centre d'enfouissement et des obligations de la responsabilité trentenaire d'entretien de la décharge de Saint-Maurice-du-Désert, à hauteur des provisions de 100 000 euros constituées respectivement au titre des exercices budgétaires 2010 et 2011 ;
11. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le solde de trésorerie excédentaire constaté le 31 mars 2011 résulte des reports des excédents cumulés des exercices précédents, les prélèvements opérés sur le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'avérant régulièrement supérieurs aux besoins de financement du syndicat mixte ; que, dans ces conditions, la diminution de la contribution de la commune de La Ferté-Macé, consentie au titre du seul exercice 2011, ne saurait faire obstacle à la réattribution d'une partie de de cet excédent de trésorerie du SIRTOM ; que, par ailleurs, la circonstance que la communauté de communes du pays fertois aurait acquitté le droit d'entrée au SIRTOM d'Andaines exigible du chef de l'adhésion de la commune de La Ferté-Macé ne saurait davantage faire obstacle à la répartition de l'excédent de trésorerie, dès lors, en tout état de cause, qu'il est constant que le syndicat mixte a été ainsi désintéressé et qu'en tout état de cause la trésorerie est au nombre des biens qui doivent être répartis lorsque sont définies les conditions du retrait d'une commune ; qu'enfin, en se bornant à évoquer le projet de création d'un centre d'enfouissement et la responsabilité trentenaire d'entretien de la décharge de Saint Maurice du Désert, le syndicat mixte ne justifie pas que ces besoins de financement correspondraient à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public le 31 mars 2011, qui seules pouvaient faire obstacle à la réattribution de l'excédent de trésorerie opérée par le préfet de l'Orne proportionnellement à la contribution de la commune de La Ferté-Macé au budget du syndicat ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIRTOM d'Andaines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté :
13. Considérant que le présent arrêt statuant au fond, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral contesté ont perdu leur objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions présentées à ce titre par le SIRTOM d'Andaines doivent par suite être rejetées ;
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIRTOM d'Andaines le versement à la commune de La Ferté-Macé d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°15NT01020 du SIRTOM d'Andaines est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°16NT01405 du SIRTOM d'Andaines.
Article 3 : Le SIRTOM d'Andaines versera à la commune de La Ferté-Macé la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) d'Andaines, au ministre de l'intérieur et à la commune de La Ferté-Macé.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-asssesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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