Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, la commune de Rennes, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande de la société O Bien Etre devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la société O Bien Etre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que le fait générateur du versement de la taxe locale pour dépassement du plafond légal de densité est la délivrance du permis de construire, la taxe étant due si les travaux entrainent une augmentation de la surface hors oeuvre nette, les travaux en cause s'accompagnant d'une augmentation de cette surface de 9 m², le maire étant, par suite, tenu de mettre la taxe en cause à la charge de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, la société O Bien Etre, représentée par MeB..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'avis des sommes à payer pour un montant de 16 902,03 euros et des actes de poursuite subséquents, à la décharge de la participation pour dépassement du plafond légal de densité, et à ce que la cour mette à la charge de la commune de Rennes le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Rennes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Rennes, et de
MeB..., représentant la société O Bien Etre.
1. Considérant que, par un arrêté du 31 mars 2009, le maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société O Bien Etre un permis de construire en vue du réaménagement intérieur d'un espace commercial situé 19 rue de la Monnaie ; que l'article 12 de cet arrêté mettait à la charge de la société pétitionnaire le versement d'une somme de 9 000 euros pour dépassement du plafond légal de densité ; qu'en vue du recouvrement de cette somme, un titre de recettes a été émis le 18 juin 2009 par le maire de Rennes ; que la société O Bien Etre a été destinataire d'un avis d'échéance du 2 août 2010 émanant du Trésor Public pour le paiement d'une somme de
4 764 euros correspondant à la première échéance de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour espaces naturels sensibles et du versement compensatoire du dépassement du plafond légal de densité, suivi d'une lettre de rappel du 1er septembre 2011 et d'une lettre de relance du 2 mai 2012, et, enfin, d'une mise en demeure de payer la somme de 10 318 euros représentant les deux taxes précitées ainsi que la totalité du versement compensatoire du dépassement du plafond légal de densité majorée des pénalités et intérêts de retard ; que la commune de Rennes relève appel du jugement du 27 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de recettes et les actes de poursuite et a déchargé la société de l'obligation de payer la somme de 9 000 euros ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond./ L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement. (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le versement pour dépassement du plafond légal de densité, dont le produit est perçu par les collectivités territoriales, constitue un impôt local autre que la contribution économique territoriale ; que les litiges relatifs à ce type d'imposition relèvent de la compétence du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort ; que, par suite, les conclusions de la requête de la commune de Rennes tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a notamment annulé le titre de recettes du 18 juin 2009 ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Rennes est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rennes, au ministre du logement et de l'habitat durable et à la société O Bien Etre.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT01382