Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2017 et le 29 août 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de Maine-et-Loire du 5 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen rigoureux de sa situation ;
- le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 et par l'article 29 du règlement n° 603/2013 a été méconnu ;
- la notification de la décision n'a pas été faite dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des articles L. 742-3 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 3 de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen rigoureux de sa situation et de la situation générale de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie au regard des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ;
- la décision méconnaît l'article 17 alinéa 1 du règlement " Dublin III " ;
- la décision méconnaît l'article 10 du règlement n° 1560/2003 ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Italie ;
- elle viole l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen, a déposé une demande d'asile en France le 27 décembre 2016. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 22 octobre 2016. La demande de reprise en charge de M. A...formée auprès des autorités italiennes le 28 décembre 2016 ayant été implicitement acceptée, la préfète de Maine-et-Loire a décidé le 6 mars 2017 de le remettre aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence mais ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2017. Après un nouvel examen de la situation de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire a, le 5 mai 2017, à nouveau décidé de le remettre au autorités italiennes et de l'assigner à résidence. M. A...relève appel du jugement du 12 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, l'arrêté du 5 mai 2017 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 742-3 ; il précise également que les empreintes digitales de M. A...ont été relevées en Italie. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire fait état de la situation personnelle et familiale de M.A..., précise qu'il n'établit pas être exposé, en cas de retour en Italie, à une atteinte grave au droit d'asile et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision contestée est également suffisamment motivée en fait. Cette motivation ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 est relatif aux droits des personnes concernées et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...)".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre, le 27 décembre 2016, le " guide du demandeur d'asile en France " et les brochures " j'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne- quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin- qu'est ce que cela signifie ' " (brochure B) en langue française. Toutefois, il ressort du compte rendu des entretiens qui se sont déroulés les 27 décembre 2016 et 4 mai 2017, que M. A...a indiqué ne comprendre que le diakhanké et le soussou. Si le français est la langue officielle de la Guinée, l'intéressé a déclaré n'être pas allé à l'école et avoir seulement appris l'arabe auprès d'un maître coranique, de sorte que le préfet ne pouvait pas raisonnablement supposer que M. A...était en mesure de comprendre le français. Ce dernier n'a donc pas bénéficié, par écrit, dans une langue qu'il comprend, des informations mentionnées à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cependant, il ressort du compte rendu de l'entretien du 4 mai 2017, lequel a été réalisé, comme celui du 27 décembre 2016, en lien téléphonique avec un interprète en langue diakhanké, que cet interprète a traduit au requérant les informations contenues dans le guide et les brochures A et B qui lui avaient été remis en français. Dans ces conditions, les circonstances que M. A...n'a pas bénéficié d'une information écrite dans une langue comprise et que la traduction orale de ces informations n'est pas intervenue dés le dépôt de sa demande d'asile mais seulement lors du second entretien organisé en vue du réexamen de sa situation, le 4 mai 2017, ne sont pas de nature à avoir influencé le sens de la décision contestée ou à avoir privé l'intéressé d'une garantie. Il s'ensuit que la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 n'est en l'espèce pas de nature à entacher d'illégalité la décision de remise aux autorités italiennes du 5 mai 2017.
6. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative ne sont pas de nature à l'entacher d'illégalité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de remise contestée serait contraire aux articles L. 742-3 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au 3 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 doivent être écartés comme inopérants.
7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement n° 1560/2003, qui a pour seul objet de permettre l'organisation de l'exécution d'une décision de transfert en cas d'acceptation implicite des autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. La circonstance que les autorités italiennes n'aient pas répondu à la demande de confirmation de la France est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision de remise contestée.
8. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
9. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. A...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013. D'autre part, si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'est toutefois pas établi par les pièces qu'il produit que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
10. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé. Il indique également que M. A...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 9 du présent arrêt que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
12. Enfin, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ne demeurait pas une perspective raisonnable et il n'est pas contesté par le requérant qu'il présentait des garanties propres à prévenir tout risque de fuite. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Maine-et-Loire du 5 mai 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
N. TIGER-WINTERHALTER
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT022592