Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2017 et le 29 août 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Sarthe du 28 mars 2017;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa demande et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen rigoureux de la situation médicale du requérant ;
- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen rigoureux de sa situation et de la situation générale de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie au regard des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision méconnaît l'article 17 alinéa 1 du règlement " Dublin III " ;
- la décision méconnaît l'article 10 du règlement n° 1560/2003 ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle viole l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Italie ;
- elle viole l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole le droit au recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;
- les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant guinéen, a déposé une demande d'asile en France le 13 janvier 2017. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes les 9 et 10 juin 2016 et la demande de reprise en charge de M. B...formulée en conséquence par le préfet de la Sarthe auprès des autorités italiennes le 16 janvier 2017 a été implicitement acceptée. Ainsi, par deux arrêtés du 28 mars 2017, le préfet de la Sarthe a décidé de remettre l'intéressé aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. M. B...relève appel du jugement du 12 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, l'arrêté du 28 mars 2017 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise enfin que les empreintes digitales de M. B...ont été relevées à deux reprises en Italie. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit. Le préfet de la Sarthe fait par ailleurs état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, précise qu'il n'établit pas être exposé, en cas de retour en Italie, à une atteinte grave au droit d'asile et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision contestée est également suffisamment motivée en fait, en dépit de la circonstance qu'elle ne mentionne pas l'état de santé du requérant.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement n° 1560/2003, qui a pour seul objet de permettre l'organisation de l'exécution d'une décision de transfert en cas d'acceptation implicite des autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. La circonstance que les autorités italiennes n'aient pas répondu à la demande de confirmation de la France est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision de remise contestée.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas pris en compte l'état de santé de M. B...et procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment du certificat médical produit en première instance et attestant seulement que M. B...fait l'objet de " soins médicaux ", que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013.
6. D'autre part, si M. B...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'est toutefois pas établi par les pièces qu'il produit que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
7. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé, en indiquant en particulier que M. B...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 6 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ne demeurait pas une perspective raisonnable et il n'est pas contesté par le requérant qu'il présentait des garanties propres à prévenir tout risque de fuite. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, d'une part, M. B...a formé un recours contentieux contre les décisions de remise et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. D'autre part, l'arrêté l'assignant à résidence prévoit qu'il peut, le cas échéant, bénéficier d'une autorisation de sortie du département dans lequel il est assigné. Or il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que M. B...aurait sollicité du préfet de la Sarthe une telle autorisation de sortie pour assister à l'audience du tribunal administratif de Nantes à laquelle était inscrit le jugement des arrêtés contestés. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit au recours effectif.
12. En dernier lieu, la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction. Or, il résulte des dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette dernière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Sarthe du 28 mars 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
N. TIGER-WINTERHALTER
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT022742