Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2017, et un mémoire, enregistré le 29 août 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Loire Atlantique des 5 mai 2017 et 16 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire Atlantique de réexaminer sa demande et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen rigoureux de sa situation et de la situation générale de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie au regard des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ;
- la décision méconnaît l'article 17 alinéa 1 du règlement " Dublin III " ;
- la décision méconnaît l'article 10 du règlement n° 1560/2003 ;
en ce qui concerne la décision de placement en rétention :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Italie ;
- elle viole les articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le droit au recours effectif.
Par un courrier, enregistré le 24 novembre 2017, et un mémoire, enregistré le 28 août 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a précisé que Mme C...a été déclarée en fuite et conclut à la confirmation du jugement attaqué par les mêmes motifs que ceux invoqués dans ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;
- les observations de MeB..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante nigériane, a déposé une demande d'asile en France le 27 février 2017. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 5 octobre 2016. La demande de reprise en charge de Mme C...formulée par le préfet de la Loire-Atlantique auprès des autorités italiennes le 28 février 2017 a été implicitement acceptée. Par un premier arrêté du 5 mai 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé de remettre l'intéressée aux autorités italiennes et par un second arrêté du 16 juin 2017, l'a assignée à résidence. Mme C...relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, l'arrêté du 5 mai 2017 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également que Mme C...a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 5 octobre 2016. Par ailleurs, la préfète de la Loire Atlantique fait état de la situation personnelle et familiale de Mme C...et précise que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien réalisé le 27 février 2017 a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien. Aucune circonstance ne permet d'établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions en garantissant la confidentialité. Mme C...a pu faire valoir ses observations et poser des questions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement n° 1560/2003, qui a pour seul objet de permettre l'organisation de l'exécution d'une décision de transfert en cas d'acceptation implicite des autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. La circonstance que les autorités italiennes n'aient pas répondu à la demande de confirmation de la France est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision de remise contestée.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...) La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire Atlantique n'aurait pas pris en compte la jeunesse et l'état de santé de Mme C...et procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés. S'agissant des problèmes de santé invoqués, ne figure parmi les pièces du dossier qu'un bon non daté pour un rendez-vous au service de radiologie du CHU de Nantes en vue du dépistage d'une éventuelle tuberculose, dont on ne sait s'il est finalement intervenu et quel en fut le résultat, mais aucun certificat médical permettant d'apprécier la réalité de l'état de santé de la requérante. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013.
8. D'autre part, si l'intéressée fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, elle n'établit toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Elle ne démontre pas davantage qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, aucune pièce du dossier, pas même un récit circonstancié émanant de la requérante elle-même et susceptible de revêtir, du fait de son contenu et de sa précision, une crédibilité permettant d'admettre qu'est apporté un début de justification, ne corrobore les propos tenus à l'audience par son avocate selon lesquels elle serait susceptible de retomber entre les mains d'un réseau de prostitution en cas de transfert en Italie. Ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
9. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative de l'intéressée et indique qu'elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de réadmission. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 8 du présent arrêt que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ne demeurait pas une perspective raisonnable et il n'est pas contesté par la requérante qu'elle présentait des garanties propres à prévenir tout risque de fuite. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, d'une part Mme C...a formé un recours contentieux contre les décisions de transfert et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour, et elle a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. D'autre part, l'arrêté l'assignant à résidence prévoit qu'elle peut, le cas échant, bénéficier d'une autorisation de sortie du département dans lequel elle est assignée. En tout état de cause, le tribunal administratif de Nantes étant situé dans le département de la Loire-Atlantique, dans lequel est assignée MmeC..., une telle autorisation n'était pas nécessaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit au recours effectif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire Atlantique des 5 mai 2017 et 16 juin 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
N. TIGER-WINTERHALTER
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT028252