Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Loire Atlantique du 20 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire Atlantique de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en " procédure normale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen rigoureux de la situation du requérant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
en ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'un défaut de motivation :
- elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de remise ;
- elle méconnaît les articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'assignation à résidence n'est pas justifiée.
Par un courrier, enregistré le 24 novembre 2017, et un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2018 la préfète de la Loire-Atlantique a précisé que M. A...a été déclaré en fuite et conclut à la confirmation du jugement attaqué par les mêmes motifs que ceux invoqués dans ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant ivoirien, a déposé une demande d'asile en France le 11 mai 2017. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait demandé l'asile en Italie le 21 novembre 2016 et la demande de reprise en charge formulée par la préfète de la Loire-Atlantique auprès des autorités italiennes le 11 mai 2017 a été implicitement acceptée. Par deux arrêtés du 20 juin 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé de le remettre aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. M. A...relève appel du jugement du 23 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, l'arrêté du 20 juin 2017 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également que M. A...a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 21 novembre 2016, que l'Italie est donc responsable de sa demande d'asile en application des articles 3 et 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la demande de reprise en charge était fondée sur le 1 de l'article 18 de ce même règlement. Par ailleurs, la préfète de la Loire Atlantique fait état de la situation personnelle et familiale de M.A..., notamment de son état de santé, et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée tant en droit, puisqu'elle précise notamment la base légale de la décision de transfert, qu'en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)". Il ressort des pièces du dossier qu'ont été remis à M. A...le 11 mai 2017, date de dépôt de sa demande d'asile et du relevé de ses empreintes, le guide du demandeur d'asile, l'information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes et l'information sur la procédure " Dublin ". Ces documents lui ont été remis en langue française, qu'il a déclaré comprendre. Il a d'ailleurs attesté, en signant le compte rendu d'entretien, qu'il avait eu toutes les informations nécessaires et n'a pas fait état lors de cet entretien, alors qu'il a raconté son parcours et fait état de ses problèmes de santé, d'une incapacité à lire les documents qui lui étaient remis en français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'entretien réalisé le 11 mai 2017 a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien. Aucune circonstance ne permet d'établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions en garantissant la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire-Atlantique n'aurait pas pris en compte l'état de santé de M. A...et procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment de la prescription médicale et des fiches de rendez vous produites en appel, que la préfète aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du fait, en particulier, de l'état de santé de l'intéressé.
7. D'autre part, si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'est toutefois pas établi par les pièces produites que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
8. En premier lieu, les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 sont inopérants pour contester la décision d'assignation à résidence. En deuxième lieu, l'arrêté contesté est suffisamment motivé dès lors qu'il vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative de l'intéressé et indique que M. A...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes doit être écartée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ne demeurait pas une perspective raisonnable. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté ne serait pas justifié et aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ". L'arrêté contesté, qui prévoit que M. A...est assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, fixe le périmètre de cette assignation, ainsi que le prévoit l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire Atlantique du 20 juin 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
N. TIGER-WINTERHALTER
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT028432