Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, sous le n°17NT03990, M.A..., représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 décembre 2017 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son transfert en Espagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile en France et de lui remettre l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du même code dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la notification à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a désormais toutes ses attaches en France ;
- l'administration s'est estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile tels que définis par le règlement Dublin III ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 décembre sous le n°17NT03992, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 décembre 2017 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Espagne ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2018 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°17NT03990 et sa demande dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°17NT03992 a fait l'objet d'un rejet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°17NT03990 et n°17NT03992 de M. A...sont relatives à une même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M.A..., ressortissant camerounais, est entré irrégulièrement en France le 28 août 2017. Il a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 24 octobre 2017. Informé de ce que l'intéressé avait déjà été enregistré le 2 mai 2017 en Espagne, par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac ", le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des articles 18.1.b et 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont explicitement accepté cette reprise en charge le 30 octobre 2017. Par deux arrêtés du 15 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de M. A...aux autorités espagnoles, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours. M. A...relève appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 que M. A...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que prétend le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle. En effet, d'une part, lors de son entretien à la préfecture le 24 octobre 2017 M. A...a indiqué n'avoir aucun problème de santé, être célibataire, sans enfant et n'avoir aucune famille en France. D'autre part, en constatant que l'intéressé n'entrait dans aucun des cas visés aux articles 16 ou 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ne relevait donc pas de l'un des cas dans lesquels les autorités françaises peuvent décider, à titre humanitaire, d'examiner une demande de protection internationale ne relevant pas, en principe, de leur compétence, le préfet a, nécessairement, tenu compte de la situation de M.A.... Enfin, l'arrêté du 15 décembre 2017 ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles prend également en compte sa situation familiale en précisant qu'il ne peut se prévaloir en France d'une vie privée et familiale stable.
6. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le préfet porterait au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée de nature à entraîner une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, au regard des éléments précédemment décrits de la situation personnelle et familiale de M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de déroger aux critères règlementaires de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile pour l'admettre à présenter une telle demande en France ni qu'il se serait estimé lié par ces mêmes critères et aurait méconnu les dispositions de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
8. En premier lieu, l'arrêté du 15 décembre 2017 d'assignation à résidence de M. A... vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé puis indique que l'exécution de la décision de remise aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte des points 3 à 7 du présent arrêt que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.
10. En dernier lieu, le moyen selon lequel l'arrêté assignant M. A...à résidence serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé qu'il reprend en appel sans plus de précisions ou de justification doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 décembre 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°17NT03990 et 17NT03992 de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2018.
La présidente, rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
M.D...
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 17NT03990, 17NT03992
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