Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2018 et le 23 mai 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2018 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser, à titre principal, la somme de 15 624 euros, avec intérêts à compter du 5 mai 2015, en réparation du préjudice causé pour non-paiement au " tarif intégré " du 20 novembre 2013 au 20 mai 2017 ;
3°) de condamner la société EDF à lui verser, subsidiairement, la somme de 13 131,86 euros avec intérêts à compter du 5 mai 2015, en réparation du préjudice causé du fait des travaux réalisés dans l'hypothèse où il ne pourrait bénéficier de la prime d'intégration au bâti ;
4°) de condamner la société EDF à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la société EDF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreurs d'appréciation s'agissant de l'éligibilité de son installation à la prime d'intégration au bâti sachant qu'EDF était tenu de modifier le contrat initial pour lui appliquer le tarif résultant de l'intégration de l'installation ;
- la société EDF a commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice du tarif sollicité alors qu'il a sollicité en amont de cette installation ladite société pour avis, qu'il n'aurait pas engagé les travaux en cas d'avis négatif, qu'il a reçu en 2011 un courriel ne s'analysant pas comme un refus mais comme un manquement au devoir de conseil et d'information de la société, qu'il a respecté la procédure impartie en saisissant la DRIRE dans le respect de la réglementation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, la société anonyme Electricité de France, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. E... et de Me C..., représentant la société EDF.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a bénéficié, à compter du 21 mai 2007, d'un contrat de fourniture d'électricité au réseau public de distribution soumis à l'obligation d'achat instaurée par les articles L. 341-1 et suivants du code de l'énergie en raison de l'installation sur sa propriété, sur le territoire de la commune de la Chapelle Blanche Saint-Martin (Indre-et-Loire), de panneaux photovoltaïques fixés au sol. Le 30 avril 2012 il a obtenu un permis de construire un important garage supportant, sur un versant de sa toiture, des panneaux photovoltaïques au lieu et place de ceux jusque-là fixés au sol. Si la société EDF a maintenu le contrat de fourniture préexistant elle a refusé, par un courrier du 31 octobre 2014, de faire droit à la demande de M. E... demandant à bénéficier de la " prime d'intégration au bâti " sollicitée, caractérisée par un tarif majoré d'achat de l'électricité. Par un jugement du 20 mars 2018, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête indemnitaire par laquelle il entendait obtenir la condamnation d'EDF à l'indemniser des préjudices résultant de ce refus et a mis à sa charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et (...) les distributeurs non nationalisés (...) sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. (...) / Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature (...) ". Les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil entrent dans le champ de l'obligation d'achat résultant de ces dispositions, en application de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, alors en vigueur, fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.
3. Par ailleurs l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil dispose : " Ils [les tarifs] peuvent inclure une prime à l'intégration au bâti appelée I, applicable lorsque les équipements de production d'électricité photovoltaïques assurent également une fonction technique ou architecturale essentielle à l'acte de construction. Ces équipements doivent appartenir à la liste exhaustive suivante : / - toitures, ardoises ou tuiles conçues industriellement avec ou sans supports /- brise soleil / - allèges / - verrière sans protection arrière / - garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse/ - bardages, mur rideau ".
4. En premier lieu, il est constant que le dispositif de production d'électricité installé par M. E... sur le toit de son garage a été posé sur une toiture en bac acier couvrant entièrement le pan de la toiture de cette construction. Au demeurant, la facture produite par le requérant mentionne explicitement qu'il s'est agi d'un " système de montage en surimposition " même si l'entreprise, dans une attestation ultérieure du 24 juillet 2017, affirme que cela répond aux normes imposées par l'arrêté précité. Or un tel dispositif ne s'analyse pas comme assurant également une " fonction technique ou architecturale essentielle à l'acte de construction " dès lors qu'il repose sur une toiture préexistante. Au surplus, les dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 dont M. E... se prévaut avaient été abrogées à la date à laquelle il a formulé sa demande de majoration tarifaire. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire présentée à titre principal pour non-paiement de la prime à l'intégration du bâti sollicitée.
5. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société EDF aurait induit M. E... en erreur en ne l'informant pas, avant qu'il ne décide de poser ces panneaux photovoltaïques sur son garage, qu'il ne pourrait bénéficier de cette prime à l'intégration du bâti. En effet, si l'intéressé avait bien sollicité cette société d'une demande de renseignement sur ce point, le seul document écrit produit, un courriel du 18 janvier 2011, ne permet pas de conclure qu'il aurait obtenu la garantie que l'électricité alors produite bénéficierait de la majoration de prix sollicitée. Il y est du reste mentionné que " votre contrat demeure celui en vigueur en 2006 ... et les caractéristiques de vos panneaux doivent correspondre aux exigences de votre contrat en 2006 " ce qui ne peut s'analyser comme une acceptation d'une majoration du tarif pratiqué mais plutôt comme la confirmation des conditions contractuelles préexistantes. La seule mention, pour ambiguë qu'elle soit, du fait que " votre prime sera bien celle pratiquée en 2006 " ne pouvait alors être comprise comme valant acceptation d'une majoration du tarif. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. E... au titre des travaux réalisés en 2012 et de son préjudice moral allégué du fait de cette pose de panneaux présentée comme née d'assurances erronées données par EDF dans son courriel de 2011.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais du litige :
7. Les conclusions présentées à ce titre par M. E... ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la société EDF n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il ne parait par ailleurs pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la société EDF les frais qu'elle a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société EDF tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... E... et à la société ELECTRICITE DE FRANCE.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Lainé, président,
M. A..., président assesseur,
Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique le 25 octobre 2019.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT02058