3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou subsidiairement à son profit s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, tant pour la première instance que l'appel.
Il soutient que :
- sa requête devant le tribunal administratif de Rennes était bien recevable ; le préfet savait qu'il ne se trouvait plus au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) en décembre 2019 puisque sa prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait cessé en application des dispositions de l'article R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il en avait été informé ; il avait élu domicile à la Croix Rouge Française de Rennes dès le 5 août 2019 ;
. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays d'éloignement :
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en raison de la situation au Darfour Nord et de son appartenance à une ethnie non arabe (four) ;
. en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle l'assigne à résidence dans la commune de la Guerche de Bretagne alors qu'il doit se rendre à Rennes pour obtenir de quoi se nourrir et se vêtir auprès des associations rennaises.
M. D... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juin 2020.
Par une ordonnance du 3 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D... B..., ressortissant soudanais né en janvier 1987, est entré en France en mai 2016. Il a déposé une demande d'asile enregistrée en février 2017, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2017, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 juillet 2019. Par un arrêté du 19 décembre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Par un arrêté du 29 janvier 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine l'a par ailleurs assigné à résidence sur le territoire de la commune de la Guerche-de-Bretagne. M. D... B... relève appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d'éloignement :
2. L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I bis - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Par ailleurs, l'article R. 744-12 du même code dispose que : " I. - Dès qu'une décision définitive au sens de l'article L. 743-3 a été prise sur une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur ou, le cas échéant, lue en audience publique. / Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes / (...) II. II.-A l'issue du délai de maintien dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire met en oeuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli notifiant à M. D... B... l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays d'éloignement, lequel comportait l'exposé des voies et délais de recours ouverts à son encontre et notamment le délai de quinze jours ouvert par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir la juridiction administrative, a été présenté à l'adresse connue de M. D... B... le 26 décembre 2019. N'ayant pas été retiré, le pli est retourné avec la mention " avisé et non réclamé " ainsi que la date du 26 décembre 2019 auprès des services de la préfecture, le 15 janvier 2020. Si M. D... B... invoque la circonstance que la préfète a dû être avertie, par le gestionnaire du centre d'accueil des demandeurs d'asile au sein duquel il avait résidé, de son départ en application des dispositions de l'article R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit ni même ne soutient avoir informé les services de la préfecture de sa nouvelle adresse ou de son adresse de domiciliation auprès des services de la Croix Rouge. Dans ces conditions, la date de présentation le 26 décembre 2019 du pli contenant l'arrêté litigieux a entrainé le déclenchement du délai de recours de quinze jours prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce délai était, comme l'a estimé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, expiré lors de l'enregistrement le 31 janvier 2020 de la requête de M. D... B... au greffe de ce tribunal et les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2019 étaient donc irrecevables en raison de leur tardiveté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
4. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
5. L'arrêté litigieux du 29 janvier 2020 prononce l'assignation à résidence de M. D... B... sur le territoire de la commune de la Guerche-de-Bretagne pendant une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation de se présenter quotidiennement à 17 heures auprès de la brigade de gendarmerie de la commune, à l'exception des week-ends, jours fériés et jours chômés. Par ailleurs, l'arrêté ne l'oblige à demeurer dans le domicile qui lui est assigné que trois heures consécutives entre 18 heures et 21 heures. Si l'appelant soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle l'empêcherait de se rendre à Rennes pour bénéficier de nourriture et de vêtements fournis par des associations, l'article 3 de l'arrêté contesté lui permet, sans définir de condition particulière, de solliciter une autorisation préfectorale pour quitter le territoire de la commune de la Guerche-de-Bretagne. En outre, il n'établit ni même ne soutient que des associations ne pourraient lui fournir nourriture et vêtements dans sa commune d'assignation. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté du 29 janvier 2020 n'est pas fondé et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 décembre 2019 et 20 janvier 2020. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être également rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2020.
La rapporteure,
M. E...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT01454