Par un second jugement n° 1906078 du 4 mars 2020 le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2019 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine lui a refusé un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mars 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2019 de la préfète d'Ille-et-Vilaine lui refusant un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation : elle ne décrit pas les éléments actualisés de sa situation ni n'indique les dispositions du code civil guinéen qui auraient été méconnues ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la préfète d'Ille-et-Vilaine ne pouvait se fonder sur les éléments figurant dans le fichier Visabio, son âge et son état-civil ont été reconnus par trois décisions judiciaires, le jugement supplétif qu'il produit ne méconnaît pas la réglementation guinéenne ; il dispose d'une carte consulaire et d'un passeport délivrés par les autorités de son pays ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions prévues par cet article ;
- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant guinéen, déclare être né le 1er juin 1998 et être entré irrégulièrement en France le 13 mai 2013. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, après que les vérifications de ses empreintes digitales dans le système Visabio ont permis d'établir qu'un visa lui avait été accordé le 6 février 2013 sous l'identité d'Alhassane Condé, né le 5 octobre 1992 à Conakry. M. B... n'a pas déféré à cette obligation et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'Ille-et-Vilaine à compter du 25 juin 2013. Le 24 novembre 2016, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, complétée par courrier du 3 mars 2017. Par un arrêté du 1er septembre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 27 juin 2018 le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours de M. B... contre cet arrêté. Par un arrêt du 11 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, ainsi que l'arrêté du 1er septembre 2017, et a enjoint à la préfète d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de son arrêt. Par un arrêté du 25 novembre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Guinée comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, elle a assigné M. B... à résidence. M. B... a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Rennes. Par un premier jugement du 16 décembre 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant une formation collégiale de ce même tribunal les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 25 novembre 2019 par laquelle la préfère d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. B... un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction, a annulé les décisions du 25 novembre 2019 de la préfète d'Ille-et-Vilaine lui refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, a annulé l'arrêté du 25 novembre 2019 de la préfète d'Ille-et-Vilaine assignant M. B... à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un second jugement du 4 mars 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 25 novembre 2019 de la préfète d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B.... Sont ainsi mentionnés les articles L. 313-15, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre des desquels il a déposé des demandes de titre de séjour. Il présente de manière circonstanciée sa situation administrative et les principaux éléments de sa situation personnelle et mentionne le motif, tenant à la présentation d'une fausse identité et d'une fausse date de naissance, fondant la décision de refus de titre de séjour. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté contesté ou des autres pièces du dossier que la préfète d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre sa décision.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Il résulte de l'article 47 du code civil que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. D'autre part, l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dispose que : " Est autorisée la création (...) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (...). / Ce traitement a pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité (...) ". Aux termes de l'article R. 611-9 du même code alors applicable : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. (...) / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) : / 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (...) ". Au nombre des données énumérées à l'annexe 6-3 mentionnée figurent celles relatives à l'état civil, notamment le nom, la date et le lieu de naissance, et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que ses identifiants biométriques.
5. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour justifier de son identité et de sa minorité à la date de son entrée en France, M. B... produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 27 juillet 2015 du tribunal de première instance de Conakry 3, l'extrait du registre de transcription du 4 août 2015 de ce jugement dans les registres de l'état-civil de la commune de Matam et une copie datée du 16 avril 2012 de l'extrait de son acte de naissance établi le 12 juin 1998 qui aurait été remis à son père. Toutefois, aucune explication n'est donnée à la coexistence de ce dernier document, daté de 1998 et non légalisé, et du jugement supplétif de 2015 devant suppléer l'absence de ce premier document. De plus, l'extrait d'acte de naissance est établi par un officier d'état-civil de la commune de Matoto alors que le jugement supplétif mentionne sans autre précision Conakry comme lieu de naissance et que la transcription de ce jugement a été effectuée dans les registres de la commune de Matam. Les documents de 2015 n'ont ensuite pas fait l'objet d'une légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises ou guinéennes, permettant de les authentifier, puisque seules les signatures de la magistrate et de l'officier d'état-civil ont été légalisées par un cachet d'un représentant du ministère des affaires étrangères guinéen. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. B... ont été enregistrées dans le fichier Visabio, sous l'identité de Alhassane Condé, né le 5 octobre 1992 à Conakry et un visa lui a été accordé le 6 février 2013 par les autorités françaises au vu d'un passeport guinéen établi à ce nom. Si M. B... soutient qu'il s'est rendu sous la contrainte à l'ambassade de France à Conakry en Guinée afin de se voir délivrer un passeport sous un nom d'emprunt, ceci n'est pas établi par les pièces du dossier, sachant qu'il n'a pas sollicité l'asile en France. M. B... produit également un passeport ainsi qu'une carte consulaire sous l'état civil qu'il revendique, cependant ces documents, qui ne constituent pas des actes d'état civil, ne sont pas de nature à justifier de son identité, dès lors qu'ils ont été établis au vu du jugement supplétif et de sa retranscription dont l'authenticité n'est pas établie. Par ailleurs, la préfète d'Ille-et-Vilaine pouvait prendre en compte les éléments d'état-civil figurant dans le fichier Visabio qui y figuraient régulièrement lors de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B.... Dans ces conditions, à supposer même que les actes d'état civil de 2015 produits par M. B... seraient conformes au code civil guinéen, la préfète d'Ille-et-Vilaine a pu considérer, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, que M. B... ne justifiait pas de son état civil et de sa minorité lors de son arrivée en France.
7. M. B... ne peut enfin utilement se prévaloir des décisions des juges judiciaires du 18 mai 2013 jugeant qu'il n'y a pas lieu à prolongation de sa rétention administrative, du 25 juin 2013 ordonnant son placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance, du 24 novembre 2014 ordonnant l'ouverture d'une tutelle départementale ou du 26 janvier 2016 prononçant sa relaxe au bénéfice du doute pour l'infraction de détention de l'acte de naissance produit lors de son entrée en France dès lors qu'elles sont toutes intervenues dans le cadre d'instances, distinctes de celle concernant son droit au séjour, qui ne comprenaient pas l'ensemble des documents soumis à l'appréciation de la préfète d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
9. La délivrance d'une carte de séjour temporaire n'est pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond prévues par cet article, mais également au respect, par le demandeur, des règles de recevabilité de sa demande et, notamment de celles imposées par les dispositions citées au point 3 de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la production des indications relatives à l'état civil. Dès lors, ainsi qu'il a été dit, que M. B... ne justifie pas de son état civil, et notamment de sa minorité lors de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, il n'est alors pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour le motif exposé au point précédent, M. B... ne peut davantage se prévaloir d'une violation du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si à la date de la décision de refus de titre de séjour M. B..., célibataire et sans enfant, séjournait en France depuis six ans, il demeure, ainsi qu'il a été exposé, qu'il n'établit pas son identité et son âge au regard des éléments produits, et par conséquent la durée de sa vie passée en Guinée. Les éléments produits, s'ils font état d'efforts certains pour s'insérer en France et poursuivre une scolarité, ne permettent pas d'établir la qualité de cette insertion au-delà de son baccalauréat professionnel obtenu en 2017 puisque, depuis lors, il a été inscrit en première année de BTS technique mais n'a pas été autorisé à poursuive en deuxième année puis il s'est inscrit à l'université en faculté d'histoire où il a également échoué en première année. Par suite, nonobstant les souffrances psychologiques présentées par M. B... depuis son entrée en France et l'appui des équipes sociales qui l'ont soutenu depuis 2013, c'est sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la décision litigieuse est intervenue.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2019 de la préfète d'Ille-et-Vilaine. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01877