3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit puisqu'elle ne mentionne pas explicitement le critère de détermination dont il a été fait application ainsi que le type de saisine effectuée ; la motivation en fait comporte une erreur puisque contrairement à ce qu'indique la décision, elle a bien produit des justificatifs médicaux attestant de ses problèmes de santé qui démontrent qu'elle a bien consulté un médecin en France ;
- son droit à l'information n'est intervenu que tardivement en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du RGPD ; la délivrance de l'information, matérialisée par la délivrance des brochures, doit intervenir dès la présentation au point d'accueil des demandeurs d'asile en début de procédure ; cette information lui a été délivrée à l'issue de l'entretien, en fin d'entretien et non en temps utile ;
- ses empreintes ont été relevées sans lui délivrer d'information sur la collecte des empreintes dans Eurodac en méconnaissance de l'article 13 du RGPD, entré en vigueur en 2018 ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il appartient au préfet de démontrer que les garanties de cet entretien ont été respectées ; le préfet n'apporte pas la preuve de la personne ayant mené l'entretien, sa qualification en droit de l'asile et la confidentialité de leurs échanges ; les mentions du compte-rendu, stéréotypées, ne correspondent pas à ses déclarations personnelles ;
- il existe une contradiction majeure entre les mesures d'urgence sanitaire et le transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; la décision ne peut être exécutée compte tenu des mesures de confinement et de couvre-feu adoptées par les autorités italiennes et françaises ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet doit prendre sa décision en se fondant sur des éléments de fait antérieurs au jour où l'entretien a lieu puisque l'agent de la préfecture doit informer le demandeur d'asile de la possibilité de transmettre des justificatifs médicaux jusqu'à la décision ; il appartient donc au préfet de prendre en compte les éléments médicaux postérieurs à l'entretien ; une erreur de fait a été commise puisque lorsque le préfet a pris la décision contestée, il était informé du fait qu'elle avait vu un médecin et avait des documents médicaux puisqu'elle avait produit ces éléments dans le cadre du premier contentieux devant le tribunal administratif ;
- les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; les autorités italiennes ne sont pas en capacité de prendre en charge les demandeurs d'asile transférés alors qu'elle souffre de graves problèmes de santé et a fait une fausse couche en Italie et n'a pu bénéficier de soins adaptés ; la décision d'acceptation indique qu'il faut éviter les transferts de personnes présentant des problèmes de santé ; la crise sanitaire a aggravé la situation pour les demandeurs d'asile en Italie ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle présente une situation de vulnérabilité prise en charge en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le délai de réadmission de Mme A... vers l'Italie a été reporté au 2 avril 2021 ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... A..., ressortissante ivoirienne née en septembre 1988, est entrée en France avec son compagnon en mars 2020. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 29 juin 2020. Par une décision du 23 juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, après un accord explicite des autorités italiennes du 8 juillet 2020. Par un jugement n° 2007738 du 28 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de transfert. Par une nouvelle décision du 17 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau prononcé le transfert de Mme A... auprès des autorités italiennes et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Mme A... relève appel du jugement du 2 octobre 2020 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2020 portant transfert auprès des autorités italiennes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le premier juge a répondu, au point 3 de son jugement, au moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de la décision portant transfert auprès des autorités italiennes, l'éventuelle erreur de fait entachant éventuellement cette décision étant sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de la décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
5. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
6. La décision litigieuse de transfert de Mme A... auprès des autorités italiennes vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. La décision relève également que Mme A... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressée avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités italiennes. Une telle motivation fait apparaître qu'il est fait application de la procédure de reprise en charge en application de l'article 18 1) b du règlement. La décision comporte ainsi un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A... et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. La circonstance que la décision mentionnerait à tort que l'intéressée n'a pas produit de justificatif médical concernant son état est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vu remettre, le 29 juin 2020, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, qu'elle a déclaré comprendre. Si Mme A... soutient que ces informations lui ont été remises à l'issue de l'entretien et non en temps utile et ne lui aurait pas permis de faire valoir ses observations, il ressort des observations portées sur le compte-rendu d'entretien du 29 juin 2020 que Mme A... a pu faire valoir les motifs de son arrivée en France et les conditions, matérielles et sanitaires, de son séjour en Italie, notamment la fausse-couche dont elle aurait été victime. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
10. En troisième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en va de même de la méconnaissance de l'obligation d'information résultant des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A... n'aurait pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de ses empreintes est sans incidence sur la légalité de la décision portant transfert auprès des autorités italiennes. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
12. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme A... qu'elle a bénéficié le 29 juin 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue française, que l'intéressée a déclaré comprendre. Il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi qui rappelle clairement les éléments invoqués par Mme A... et rappelés dans le cadre des écritures dans la présente instance. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
13. En cinquième lieu, les considérations relatives au contexte de pandémie du fait du virus de la Covid-19 sont, contrairement à ce que soutient Mme A..., sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté mais relèvent de son exécution, le préfet disposant en tout état de cause, selon les cas, d'un délai de six à dix-huit mois pour ce faire. Dans ces conditions, la circonstance que les autorités italiennes et françaises ont adopté des mesures de confinement et de couvre-feu et que les transferts en direction de l'Italie seraient interrompus est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".
15. Mme A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie et de l'absence de soins au moment de son arrivée dans ce pays, mais les documents qu'elle produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas établi que l'Italie refuserait le transfert de personnes présentant des problèmes de santé. Ainsi, elle ne démontre pas que la décision de transfert méconnaîtrait l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors surtout que l'Italie a explicitement accepté son transfert.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)".
17. Mme A..., qui établit souffrir de problèmes psychologiques, urinaires et gynécologiques ainsi que de douleurs aux dents, ne produit pas de documents médicaux qui permettent de démontrer que son état de santé la placerait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Les documents médicaux produits font état de la prescription d'antibiotiques, d'antifongiques, d'antidouleurs, et d'antidépresseurs, mais ne permettent d'établir ni la gravité des pathologies dont souffre l'intéressée, ni qu'elle ne pourrait, compte tenu des traitements prescrits, faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Italie. En outre, le préfet a pris en compte les problèmes de santé de l'intéressée en évoquant dans la motivation de la décision contestée que Mme A... avait déclaré avoir subi une fausse couche en Italie et souffrir d'une infection urinaire et de douleurs dentaires. Dans ces conditions, la circonstance que la décision mentionnerait à tort qu'elle n'avait produit aucun justificatif médical jusqu'à la décision contestée pour préciser son état de santé est sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 septembre 2020 portant transfert. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2021.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03883