Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 23 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il statue sur l'arrêté de transfert dès lors qu'il était nécessaire de demander la production par le préfet de l'entier dossier administratif la concernant ; le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'était pas compétent pour signer l'arrêté de transfert ;
- la décision de remise aux autorités espagnoles ne pouvait être pris par le préfet de Maine-et-Loire, l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de Loire étant dépourvu de base légale ; cette décision est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne précise pas à quel titre la responsabilité de l'Espagne dans l'examen de la demande d'asile a été retenue ; l'article 4 du règlement n° 604/2013 a été méconnu dès lors que l'information requise n'a pas été délivrée dans une langue qu'elle comprend dès sa présentation en structure de premier accueil des demandeurs d'asile ; l'article 5 du même règlement a été méconnu dès lors que l'entretien n'a pas été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et qu'aucune question n'a été posée au cours de cet entretien sur son état de santé ; la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen, notamment compte tenu de l'absence de prise en compte de son état de santé ; les critères de détermination de l'Etat responsable, posés par le règlement n° 604/2013, n'ont pas été exactement appliqués ; en méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 603/2013, l'ensemble des empreintes digitales n'a pas été relevé ; le préfet n'a pas examiné si, compte tenu de la vulnérabilité de Mme A..., il existait un risque de méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Espagne ; un tel risque existe ; eu égard à son état de grossesse et à son jeune âge, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; cette décision repose sur une décision de transfert elle-même illégale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette décision, en ce qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, viole son droit à un recours effectif.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, faute d'exécution de l'arrêté de transfert à destination de l'Espagne dans le délai de six mois imparti par le règlement n° 604/2013, la requête de Mme A... a perdu son objet en cours d'instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me E..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne née en 1999, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 février 2019. Les recherches conduites par la préfecture sur le système Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 5 novembre 2018 pour avoir irrégulièrement franchi les frontières de ce pays. Sollicitées le 27 février 2019, les autorités espagnoles ont explicitement accepté le transfert de Mme A... le 12 mars 2019. Par des arrêtés du 23 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de remettre l'intéressée aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de 45 jours renouvelable. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle a été notifié à l'administration le jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de la Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer Mme A... vers l'Espagne a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 21 mai 2019, du jugement attaqué. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... relatives à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
S'agissant de l'exception de non-lieu à statuer :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
6. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés d'une insuffisance de motivation de la décision de remise aux autorités espagnoles, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 23 janvier 2019 : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour (...) procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département (...) ". Par ailleurs, l'article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". L'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de la Loire, pris par le ministre de l'intérieur, chargé de l'asile, dispose que le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour assigner à résidence le demandeur d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs domiciliés dans un des départements de la région. Si l'arrêté du 2 octobre 2018 a été adopté en vertu du dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimé par le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019, les dispositions de cet alinéa ont été transférées au sein de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 précité auquel renvoie la nouvelle rédaction de l'article R. 742-1 du code. Aux termes de cet alinéa : " En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département (...) pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire était incompétent pour prendre l'arrêté de transfert.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. En l'espèce, l'entretien individuel exigé par l'article 5 du règlement n° 604/2013 s'est déroulé le jour même de l'enregistrement de la demande d'asile en préfecture de Mme A..., le 26 février 2019, et a été réalisé à l'aide d'un traducteur en diakhanké. A l'occasion de cet entretien, Mme A... s'est vue remettre des brochures d'information sur la procédure d'examen de sa demande d'asile, rédigées en langue française. Ces brochures, conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, contenaient l'ensemble des informations prescrites par l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'une part, si les mentions d'un compte-rendu d'échographie émanant d'un médecin du centre hospitalier universitaire de Nantes, qu'elle produit, tendent à établir qu'elle n'est pas à même d'échanger oralement en français, elles ne permettent d'exclure ni que Mme A... soit dans l'incapacité de lire, dans quelque langue que ce soit, ni que, par conséquent, la délivrance de toute forme d'information écrite, notamment concernant le traitement de sa demande d'asile, serait pour elle dépourvue d'effet utile. D'autre part, le compte-rendu de l'entretien individuel mené le 26 février 2019, avec l'aide d'un interprète, dans une langue que l'intéressée comprenait, révèle qu'à cette occasion, elle a été informée que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce compte-rendu, signé par Mme A..., atteste en outre qu'elle avait compris la nature et l'incidence de cette modalité particulière de traitement de sa demande.
11. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, sans qu'il soit besoin de déterminer si les informations contenues dans les brochures remises à Mme A... lui avaient déjà été délivrées dans une structure dédiée au premier accueil des demandeurs d'asile.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement, lequel relève du chapitre III de celui-ci : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ".
13. Il ressort du compte rendu de l'entretien dont a bénéficié Mme A..., le 26 février 2019, que celle-ci a franchi irrégulièrement la frontière espagnole en provenance du Maroc postérieurement au 1er août 2018, date de son départ de Guinée. Se fondant sur les informations issues de ce compte-rendu, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que l'Espagne était, par application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, responsable de la demande d'asile de Mme A....
14. En l'espèce, à la suite du relevé des empreintes digitales de la requérante, le préfet a constaté que cette dernière avait été précédemment contrôlée en Espagne et que ses empreintes y avaient également été relevées. Toutefois, les données ainsi obtenues du système Eurodac n'ont pas, seules, servi à déterminer quel était l'Etat responsable de la demande d'asile de la requérante. En effet, lors de l'entretien dont elle a bénéficié, le 26 février 2019, Mme A... a indiqué avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole en provenance du Maroc postérieurement au 1er août 2018, date de son départ de Guinée. Or, pour adopter la décision de transfert contestée, le préfet s'est notamment fondé sur les informations contenues dans le compte-rendu de cet entretien, qu'il a mentionné dans l'arrêté contesté. Dans ces conditions, alors mêmes que les autorités françaises ont omis de relever l'intégralité des empreintes digitales de Mme A..., le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer, en se fondant sur l'ensemble des informations en sa possession, que l'Espagne était, par application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, responsable de la demande d'asile de Mme A.... Par ailleurs, la circonstance que l'ensemble des empreintes digitales de la requérante n'ait pas été relevé ne constitue pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit, un vice de procédure de nature à entraîner l'illégalité de la décision contestée de transfert.
15. En cinquième lieu, aucun élément du dossier n'apparaît de nature à établir que la décision ordonnant le transfert en Espagne de Mme A..., qui était enceinte à la date de son édiction, serait, par elle-même, susceptible de méconnaître les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
17. En l'espèce, à la date de la décision contestée, Mme A... était âgée de 20 ans et enceinte d'environ 25 semaines, ainsi qu'il résulte des énonciations du compte-rendu d'échographie mentionné ci-dessus. Aucun membre de sa famille ne vivait, selon ses dires, en Espagne ou même en France, à l'exception du père de son premier enfant et de l'enfant à naître, qui vivait en France, mais, d'après ses déclarations, en un lieu inconnu d'elle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne, qui a explicitement accepté de la prendre en charge, ne serait pas en mesure d'assumer, à son égard, les obligations qui lui incombent en qualité d'Etat responsable de sa demande d'asile. Ainsi, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
S'agissant des moyens propres à l'arrêté d'assignation à résidence :
18. En premier lieu, Mme A... reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'assignation à résidence, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance du droit à un recours effectif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de Maine-et-Loire doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 ci-dessus.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence. Par suite, ses conclusions d'appel, en tant qu'elles tendent à la réformation sur ce point du jugement attaqué, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de Mme A... relatives à l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert en Espagne.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
T. C...Le président,
L. Lainé
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03674
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