Résumé de la décision
M. B... A... a contesté une décision le visant à appliquer un abattement de 2,7 % sur son salaire suite à sa mutation d'un poste à Gâvres (Morbihan) à Bruz (Ille et Vilaine), où le taux d'abattement était plus élevé que l'ancien. Le tribunal administratif a rejeté sa requête le 17 décembre 2015, décision que M. A... a contestée en appel. La cour a confirmé ce jugement, estimant que l'abattement appliqué était conforme au régime légal en vigueur et que les autres moyens soulevés par le requérant n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Abattement de zone : La cour a souligné que "le salaire des ouvriers mutés subit l'abattement de zone au taux en vigueur dans l'établissement d'accueil" (article 6 de l'arrêté du 8 février 2007). La décision d'appliquer un abattement de 2,7 % a donc été jugée légale, car M. A... avait été affecté à un établissement où ce taux était effectivement en vigueur.
2. Absence de preuve de discrimination : M. A... n'a pas fourni d'éléments prouvant qu'un autre agent ayant subi une mutation dans des conditions similaires aurait eu un taux d'abattement différent. Cela a conduit la cour à rejeter le moyen basé sur la méconnaissance de l'égalité de traitement, affirmant que "ni de preuve ni de commencement de démonstration" n'ont été apportés.
3. Qualification erronée des faits : Le tribunal a également déterminé que M. A... devait être considéré comme muté à Bruz, même s'il continuait à travailler à Gâvres, considérant la mutation comme effective, établissant ainsi le fondement légal de l'application de l'abattement de zone.
Interprétations et citations légales
1. Régime de rémunération :
- Arrêté du 8 février 2007 - Article 6 : "Le salaire des ouvriers mutés subit l'abattement de zone au taux en vigueur dans l'établissement d'accueil." Cette disposition est essentielle pour comprendre comment l’abattement est déterminé lors des mutations et souligne la légalité de la mesure appliquée au requérant.
2. Égalité de traitement :
- La cour a noté qu'une simple allégation sans preuve ne suffisait pas à établir une méconnaissance du principe de l'égalité salariale pour un travail de même valeur selon l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cela illustre la nécessité de fournir des preuves tangibles lorsque des questions de discrimination sont soulevées.
3. Nature de la mutation :
- La qualification de Bruz comme "établissement d'accueil" est déterminante pour le calcul de l'abattement. La cour a constaté que l'affectation dans cet établissement était suffisamment documentée, renforçant l'idée que la décision d'abattement était fondée sur des critères objectifs et non arbitraires.
En somme, la décision rejette les prétentions de M. A..., jugeant que le cadre légal était observé et que les arguments soulevés n’étaient pas soutenus par des éléments probants.