Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, complétée par un mémoire enregistré le 7 décembre 2015, M. C...A..., agissant tant pour son propre compte que pour celui de H... C...A..., et de I... C...A..., représentés par MeD..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2014 ;
2°) d'enjoindre au ministre de délivrer aux enfants les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à un réexamen de la situation des intéressés, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour leur avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Les requérants soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inauthentique le jugement de tutelle rendu le 11 février 2007 par le tribunal de Yaqshid ;
- le document produit à l'appui de leur recours contentieux est la copie du jugement qui leur a été communiqué à leur demande, alors qu'une autre copie avait été précédemment adressée au consulat dans le cadre de l'instruction des demandes de visas ;
- la circonstance qu'il s'agisse de deux versions différentes ne leur est pas imputable et ne peut pas suffire à faire regarder le second document comme non valide ;
- l'existence d'une mesure de tutelle ne peut pas être sérieusement mise en cause ;
- la décision attaquée est disproportionnée et fait obstacle au droit au respect de la vie privée et familiale des soeurs mineures de M. C...A... ;
- les intéressées sont financièrement à la charge de leur frère qui leur envoie régulièrement de l'argent ;
- l'administration doit être regardée comme acquiesçant aux faits dès lors qu'elle se borne à renvoyer à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 16 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2016.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M. C...A...et les autres requérants.
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant somalien, a obtenu le 23 juin 2010 le statut de réfugié politique ; que des demandes de visas ayant été déposées pour son conjoint et ses enfants, de même que pour ses deux soeurs mineures, ces visas ont alors été délivrés à son conjoint ainsi qu'aux deux enfants nés de son union avec celle-ci ; que, parallèlement, les demandes de visas déposés pour les enfants de son frère décédé et dont M. C...A...déclare être le tuteur et pour ses deux soeurs mineures ont été rejetées ; que le recours formé par l'intéressé contre ces décisions a été rejeté le 26 juin 2012 par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que le recours contentieux formé par M. C...A...et par son conjoint a abouti à l'annulation des seules décisions de refus concernant les enfants Ismaêl et Ayan ; que M. C...A...relève appel du jugement du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci n'a pas annulé les décisions de refus de visa opposées à H... C...A...et I... C...A... ;
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C...A..., la circonstance que l'administration se soit limitée, à hauteur d'appel, à renvoyer à ses écritures de première instance ne peut être assimilée à un acquiescement aux faits ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour écarter le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé à H... C...A...et I... C...A...méconnaissait le droit à la reconstitution de l'unité familiale offert à un réfugié statutaire, les premiers juges se sont bornés, après avoir indiqué que M. C...A...se présentait lui-même comme tuteur des intéressées, celles-ci étant encore mineures, à relever que celles-ci n'entraient pas dans le cas ouvert par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant les seuls conjoints et enfants de réfugiés pour estimer que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'avait pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, toutefois, dès lors que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale, l'enfant confié dans de telles conditions à un étranger s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié a droit, lorsqu'il a moins de dix huit ans, sauf à ce que ses conditions d'accueil en France soient contraires à son intérêt, et sous réserve de motifs d'ordre public, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre le titulaire de l'autorité parentale réfugié en France ; qu'en estimant que tel n'était pas le cas, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
4. Considérant toutefois que, dans le cadre de la procédure de regroupement familial applicable à un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes officiels produits ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...A...a, à l'appui de son argumentation, fait valoir qu'il s'était vu confier la tutelle de ses deux soeurs mineures par un jugement en date du 11 février 2007 du tribunal de Yasquid le déclarant tuteur de ses deux soeurs mineures suite au décès de leurs parents, les versions dudit jugement, produites devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France puis devant le tribunal administratif, sont entachées d'une incohérence manifeste, les noms des juges qui y sont mentionnés étant différents ; que, le caractère probant de ces documents ne pouvant ainsi, faute d'autres éléments de confirmation de leur authenticité, être tenu pour établi et M. C...A...ne pouvant ainsi sérieusement soutenir être le tuteur de d'H... C...A...et de I... C...A..., une telle incohérence constitue un motif d'ordre public justifiant le refus de visa opposé aux demandes présentées pour les intéressées ;
6. Considérant que, faute de démonstration de ce que M. C...A...est effectivement titulaire d'une décision de tutelle envers ses deux soeurs mineures, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...A...et les autres requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A..., de Mlle IqraC...A...et de Mlle ZahraC...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...A..., à Mlle IqraC...A..., à Mlle ZahraC...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15NT00752