Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2015 et le 17 février 2016, M. et MmeE..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision contestée du 20 août 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porspoder une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance était recevable dès lors que les voies et délais de recours figurant sur le panneau d'affichage n'étaient pas lisibles, ainsi que l'a constaté l'huissier, et qu'en conséquence, les délais de recours n'ont pas pu courir, que les photographies, non datées et probablement prises après le constat d'huissier du 5 mars 2013, et les témoignages, postérieurs de 10 mois, produits par la commune n'établissent pas le caractère régulier de l'affichage à partir de décembre 2012, et qu'en méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme, le panneau ne mentionnait pas la hauteur du projet et précisait que le projet consistait en la réfection de la toiture alors qu'il s'agissait en réalité d'une surélévation du bâtiment avec création d'un niveau supplémentaire ;
- ils ont notifié leur requête d'appel à l'auteur de l'arrêté contesté et au pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la décision contestée a été prise par un adjoint chargé de l'urbanisme dont il n'est pas établi qu'il disposait d'une délégation régulièrement publiée et transmise en préfecture ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le volet paysager est insuffisant, que le dossier ne comportait ni le plan de masse coté en trois dimensions, ni la représentation de l'aspect extérieur de la construction permettant de comprendre la modification apportée, ni le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ni les deux documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 2.5 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme dès lors que la hauteur de la surélévation projetée sera supérieure à 4 mètres au faîtage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2015 et le 29 février 2016, MmeH..., représentée par MeJ..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de M. et Mme E... était tardive et par suite irrecevable dès lors que l'autorisation de travaux a été affichée au plus tard le 15 décembre 2012, ce dont attestent cinq voisins immédiats, que le panneau, visible depuis la voie publique, est resté en place, de façon continue, jusqu'en mars 2013, que les requérants l'ayant menacée verbalement au sujet des travaux, ce dont atteste la fiche de renseignement de la gendarmerie, ils avaient connaissance acquise de l'existence de l'autorisation, qu'ils ne produisent aucune pièce ou témoignage infirmant les attestations qu'elle produit, et que le panneau comportait l'ensemble des mentions requises, y compris les voies et délais de recours et la hauteur du projet ;
- les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 et ne sont donc pas applicables en l'espèce ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, la commune de Porspoder conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme E... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable
- les requérants n'ont pas apporté la preuve de ce qu'ils ont accompli en appel les formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. et Mme E... a été enregistré le 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant M. et MmeE..., celles de Me Barroysubstituant MeL..., représentant la commune de Prospoder, et celles de Me Halnadu Fretay substituant Me Vallentinpour MmeH.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier
1. Considérant que, par arrêté du 20 août 2012, le maire de la commune de Porspoder (Finistère) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme H...afin de procéder à la réfection de la toiture d'un garage sur la parcelle cadastrée A n°1612 sise 2 Streat ar Mouzou ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant qu'il ressort du dossier que M. et Mme E... ont justifié, en appel comme en première instance, de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant à l'égard de la commune de Porspoder que de Mme H...; que, par suite, la fin de non recevoir opposée sur ce fondement par la commune de Porspoder ne peut qu'être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R 424-15 du même code : " Mention (...) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle (...) la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 de ce code " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (...) indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ; enfin qu'aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier" ; que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité et la régularité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des attestations produites en première instance qu'un panneau d'affichage visible depuis la voie publique a été apposé sur le mur de clôture de l'habitation de Mme H...pendant une période de trois mois allant du début du mois de décembre 2012 à la fin du mois de mars 2013 ; que toutefois M. et Mme E... produisent un procès-verbal établi le 5 mars 2013 par MeG..., huissier de justice, qui constate notamment que la mention de la hauteur de construction n'apparaissait pas sur ce panneau ; que si la commune de Porspoder produit des photographies non datées et cinq attestations de tiers établies après les faits, en septembre et octobre 2013, et confirmant la présence d'un panneau d'affichage apposé sur le mur de clôture de l'habitation de la pétitionnaire, ces attestations ne suffisent pas à établir la présence continue de l'ensemble des mentions obligatoires imposées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la hauteur de la construction projetée ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affichage ait été régulier et continu pendant la période de deux mois prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, ni, par suite, qu'il ait été de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;
5. Considérant, d'autre part, que ni le constat d'un affichage présent sur le terrain le 5 mars 2013 ni celui que des travaux étaient alors en cours sur le garage en cause ne suffisaient à emporter connaissance acquise, de la part de M. et MmeE..., des voies et délais de recours à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme E... en accueillant la fin de non recevoir opposée par la commune de Porspoder et tirée de la tardiveté de la demande ; que le jugement attaqué est de ce fait irrégulier et ne peut qu'être annulé ;
7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur la légalité de la décision de non-opposition du 20 août 2012 :
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article N. 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Porspoder : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières " (...) Sont admis certains aménagements des constructions existantes (...) sous réserve : (...) qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés (...) 2.5. Dans le secteur Nr, seront admis sous réserves précitées, les aménagements suivants : (...) Les constructions d'annexes ou de dépendances, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation (...) dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 4 m (...) " ;
9. Considérant que le projet de Mme H...consiste en la transformation de la toiture à une pente d'un garage existant en toiture à deux pentes ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article 2.5 du règlement du plan local d'urbanisme de Porspoder relatives aux constructions d'annexes ou de dépendances sur les terrains supportant une habitation, lesquelles sont applicables aux constructions nouvelles comme aux travaux sur constructions existantes ; qu'il ressort du dossier de demande que la hauteur au faîtage du garage projeté sera supérieure à 4 mètres ; que, par suite, le projet en litige ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article 2.5 du règlement ; que, dans ces conditions, M. et Mme E... sont fondés à soutenir qu'en ne s'opposant pas à la déclaration préalable, le maire de la commune de Porspoder a méconnu ces dispositions du plan local d'urbanisme ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision contestée ;
10. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Porspoder le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme E... ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demandent la commune de Porspoder et Mme H...au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Rennes et la décision du 20 août 2012 par laquelle le maire de Porspoder ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme H...sont annulés.
Article 2 : La commune de Porspoder versera à M. et Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...E..., à Mme I...H...et à la commune de Porspoder.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 mars 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
Ch. GOY
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00635