Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2017 et le 26 octobre 2018, M. Laidi, représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 13 février 2015 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir aux fins de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il n'a pas fait de fausse déclaration dans la mesure où il a vécu au domicile de son ex-épouse durant plusieurs années à la suite d'un grave accident de la route et que le tribunal s'est trompé en considérant qu'il ne contestait pas cette fausse déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Laidine sont pas fondés.
M. Laidia été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Laidi interjette appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M.Laidi, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que, lors de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police, le 11 janvier 2010, l'intéressé a fait une fausse déclaration en attestant vivre en concubinage avec Mme AminaA..., son ex-épouse, alors qu'il est marié depuis octobre 2001 avec Mme D...G...avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2002 et 2005.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de carte de résident présentée par M. Laidile 11 janvier 2010, que l'intéressé a déclaré être domicilié... ". Si M. Laidisoutient dans sa requête qu'il n'a pas fait de fausse déclaration mais qu'il a seulement vécu au domicile de son ex-épouse durant plusieurs années à la suite d'un grave accident de la route, cette affirmation est démentie par les propres déclarations de l'intéressé qui a bien indiqué dans sa demande de carte de résident, en 2010, vivre en concubinage avec MmeE..., et ce alors qu'il est marié depuis octobre 2001 avec Mme D...G..., dont il n'a à aucun moment fait état lors de sa demande. Dès lors, en retenant le fait que M. Laidia fait une fausse déclaration, le ministre de l'intérieur ne s'est pas fondé sur des faits inexacts et n'a pas, eu égard à son large pouvoir d'appréciation, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. Laidi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Les conclusions de M. Laidià fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, dès lors, être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Laidi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Laidiet au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 novembre 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUET Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03338