Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, complétée par un mémoire enregistré le 2 janvier 2017, Mme F...D...et MM. C...D..., G...D...et B...D..., représentés par MeI..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de l'Ile Tudy du 19 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de leur délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leur demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Mme D...et les autres requérants soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en raison de l'insuffisance de sa motivation ;
- le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de ce même tribunal en date du 26 avril 2013 ;
- le maire de la commune ne pouvait motiver son refus en invoquant de nouveau les mêmes dispositions juridiques ayant servi à fonder son précédent refus, celui-ci ayant été annulé par voie contentieuse ;
- la commune ne fait état d'aucune modification avérée dans les circonstances de fait de l'espèce ;
- à supposer que des circonstances nouvelles justifiaient une nouvelle décision de refus, le jugement attaqué devait alors en faire état ;
- le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le maire de la commune n'a pas tenu compte de l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, s'en tenant à la seule localisation du terrain d'assiette du projet ;
- l'autorisation de construire sollicitée pouvait être assortie de prescriptions spéciales permettant d'en assurer la sécurité ;
- la commune s'est trompée sur l'importance et la réalité du risque de submersion marine du secteur ;
- le refus qui leur a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le projet litigieux respecte les prescriptions du plan de prévention des risques naturels (PPRN), le niveau du plancher de la construction prévue étant situé au-dessus du niveau de la cote de la crue centennale ;
- les études de risque réalisées par les services de l'Etat ne leur sont pas directement opposables ;
- le caractère réel et sérieux du risque de submersion marine n'est pas établi ;
- le refus qui leur est opposé est entaché d'un détournement de pouvoir, la commune ayant délivré par ailleurs d'autres autorisations de construire pour des projets également situés en zone de risque ;
- ces autorisations n'ont pas été délivrées avant que n'intervienne le refus en litige, comme l'indique à tort le tribunal administratif, mais après celui-ci ;
- la commune a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée sous la pression de l'Etat, alors que la réalité du risque de submersion n'est pas sérieusement démontrée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2016 et le 18 janvier 2017, la commune de l'Ile Tudy, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, E...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 2 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de M. G...D...et de MeH..., substituant MeE..., représentant la commune de l'Ile-Tudy.
Une note en délibéré présentée pour Mme D...et les autres requérants a été enregistrée le 16 février 2017.
1. Considérant que M. et Mme F...D...et leurs enfants ont obtenu le 26 avril 2013 par voie contentieuse l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2011 par lequel le maire de la commune de l'Ile Tudy a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle ; que le maire de la commune, après avoir procédé à un nouvel examen du dossier, a de nouveau refusé, le 19 juin 2013, de leur délivrer l'autorisation de construire sollicitée ; que Mme F...D..., venue au droit de son époux décédé, et les autres requérants ont de nouveau contesté la légalité de cette seconde décision ; que le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement en date du 13 novembre 2015, rejeté leur demande ; que Mme D...et les autres requérants relèvent régulièrement appel de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement attaqué énonce avec suffisamment de précision, en son point 3, les motifs de fait et de droit ayant conduit le tribunal administratif à juger que le refus de faire droit à la demande d'autorisation de construire déposée par les requérants était suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement:
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les circonstances de fait, notamment en ce qui concerne l'altimétrie du terrain d'assiette de la construction projetée et celle du niveau marin centennal au droit du littoral de la commune ainsi que le risque de submersion marine qu'il révèle constituaient des éléments nouveaux par rapport à la situation existant à la date du précédent refus opposé aux pétitionnaires de nature à justifier que, en dépit de l'annulation contentieuse de cette dernière décision, la commune n'ait pas pour autant délivré l'autorisation de construire sollicitée ; que le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de chose jugée s'attachant à sa précédente décision du 26 avril 2013, a ainsi été écarté à bon droit par le tribunal administratif, qui s'est attaché au travers des points 3 et 5 de son jugement, à détailler les circonstances nouvelles intervenues dans l'intervalle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme alors applicables : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ; que si Mme D...et les autres requérants soutiennent que les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que la commune puisse leur opposer des circonstances de droit nouvelles pour justifier son second refus, les circonstances de fait nouvelles auxquelles la commune a entendu se référer, tenant au contenu des études du risque littoral menées par l'Etat, ne constituent pas, en tout état de cause, des dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée par le jugement du tribunal administratif du 26 avril 2013 ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme D...et les autres requérants font valoir que leur projet de construction ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le refus qui a été opposé à leur demande n'est pas uniquement motivé par la localisation de leur projet mais l'est également tant par l'exposition du cordon littoral de la commune à un risque de submersion marine, risque officialisé le 26 novembre 2012, soit postérieurement à la date du premier refus opposé à la demande d'autorisation de construire des requérants, avec la prescription par le préfet coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne de l'élaboration d'un plan de prévention du risque littoral, que par la topographie particulière du terrain d'assiette du projet, lequel est situé en zone poldérisée à une altitude l'exposant, en cas de submersion marine, à une hauteur d'eau supérieure d'un mètre au niveau marin centennal fixé à 3,60 mètres IGN ; que la circonstance que les parties habitables du projet de construction litigieux sont situées à une hauteur de 3,89 mètres IGN, soit au-dessus tant du niveau marin centennal que de la hauteur-refuge de 3,70 mètres fixée par le PPRN de 2002, n'est pas de nature, compte tenu des caractéristiques du terrain et de la la prise en compte d'un risque accru de submersion marine par rapport à celui mentionné dans le PPRN, risque accru dont la réalité est démontrée par les éléments non sérieusement contestés par les requérants communiqués par le représentant de l'Etat, à assurer la sécurité des occupants ; que, de même, les requérants ne démontrent pas que la commune aurait eu la possibilité d'assortir le permis de construire sollicité de prescriptions spécifiques suffisantes pour écarter tout risque de submersion marine ; que c'est ainsi sans commettre d'erreur d'appréciation que la commune a pu estimer, au vu de ce qui précède, que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point précédent, le refus de délivrer aux consorts D...l'autorisation de construire sollicitée trouve son fondement dans l'existence d'un risque de submersion marine ; que cette décision, quand bien même les différentes autorisations de construire délivrées par la commune auxquelles se réfèrent les requérants seraient effectivement illégales, repose ainsi sur une finalité de sécurité publique qui, par nature, ne peut être regardée comme étrangère à toute préoccupation d'intérêt général ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir apparaît ainsi inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions en injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme D...et les autres requérants, n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction également présentées par les requérants ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de l'Ile Tudy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à Mme D...et aux autres requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D...et des autres requérants, au même titre, le versement d'une somme globale de 1 500 euros au profit de la commune ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D..., de M. C... D..., de M. G... D..., de M. B... D...en qualité d'ayant-droits de M. A...D...est rejetée.
Article 2 : Mme D... et les autres requérants verseront à la commune de l'Ile Tudy une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., à M. C... D..., à M. G... D..., à M. B... D...en qualité d'ayant-droits de M. A...D...et à la commune de l'Ile-Tudy.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00062