Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 11 octobre 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre 1 500 euros à la charge de l'Etat au profit de MeC..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. D...soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a démontré la réalité de sa volonté d'insertion en poursuivant jusqu'à son terme un cursus de formation, en dépit des difficultés dues au fait qu'il était natif d'un pays anglophone ;
- il travaille sans interruption depuis mars 2014 et bénéficie d'une promesse d'embauche ;
- il n'a plus aucun contact avec sa famille demeurée au Sierra Léone ;
- il a noué des relations stables en France, où il est désormais père d'un enfant et qu'un second enfant est à naître ;
- sa compagne a été admise provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 25 octobre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant sierraléonais, a sollicité, à l'expiration du titre de séjour " étudiant " qu'il avait précédemment obtenu, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 1er juin 2015, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à cette demande en faisant obligation à M. D...de quitter le territoire ; que M. D...relève appel du jugement en date du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article l. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que si M. D...soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en se prévalant notamment de sa volonté d'intégration, attestée par la réussite de son parcours scolaire engagé en 2008 en tant que mineur isolé et l'obtention d'un CAP de maçonnerie, la circonstance qu'il occupe un emploi et la relation de couple qu'il a noué avec MmeB..., ressortissante nigériane, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie en France d'aucun lien privé et familial stable et ancien, la relation de couple dont il fait état ne remontant pas au-delà de l'été 2012, Mme B...étant elle-même, à la date de la décision attaquée, seulement admise provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que M.D..., désormais majeur et en possession d'une qualification professionnelle, n'établit pas que cette relation ne pourrait pas se poursuivre en cas de retour dans son pays et être dans l'impossibilité, même en l'absence de toute nouvelle de sa fratrie et de sa mère demeurés au Sierra Léone, de pouvoir s'y installer avec sa compagne, et ses enfants ; que, pour méritoire qu'elle soit, son obtention d'un diplôme de CAP en maçonnerie ne saurait à elle seule constituer un gage sérieux d'insertion sociale et professionnelle ; que si M. D...occupait effectivement un emploi d'agent d'entretien à la date de la décision attaquée, cet emploi étant d'ailleurs sans lien avec son diplôme obtenu en France, il ne fait pour autant état d'aucune véritable promesse d'embauche, son employeur n'ayant pas déposé de demande officielle en ce sens auprès des autorités compétentes ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ne pourrait pas être accompagné de sa compagne et de ses enfants en cas de retour en Sierra-Leone ; que la décision attaquée ne fait par elle-même pas obstacle, compte tenu du très jeune âge des enfants nés de sa relation avec MmeB..., à ce que ceux-ci l'accompagnent en cas de retour dans son pays ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; que, comme déjà indiqué, Mme B...ne disposait elle-même, à la date de la décision attaquée, que d'une autorisation provisoire de séjour ; que, eu égard à ce qui précède, et sans qu'y fasse obstacle, compte tenu de son âge le fait que l'intéressé soit sans nouvelles de sa famille demeurée au Sierra-Leone, l'obligation de quitter le territoire faite à M. D...n'emporte pas d'atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait nécessairement pour conséquence une séparation de M. D...d'avec ses enfants, rien ne faisant obstacle à ce que ceux-ci accompagnent leur père et leur mère en cas de retour au Sierra-Léone ou au Nigéria ; que l'intérêt supérieur des enfants de M. D...ne peut ainsi être regardé comme ayant été méconnu ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de reconduite :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve ainsi suffisamment motivée ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a quitté le Sierra Leone en 2008 ; que sa demande d'asile, présentée à sa majorité, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que M. D...ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à constituer un commencement de démonstration de l'existence du risque d'être personnellement et à coup sûr exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M.D..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Franfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00253