Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre 1 200 euros à la charge de l'Etat au profit de Me B...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Mme A...soutient que :
- elle ne bénéficie pas de la possibilité effective de se faire soigner en Algérie ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 26 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2016 à 12 heures.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née en 1961, entrée en France pour la dernière fois le 14 décembre 2013 sous couvert d'un visa Schengen de type C pour y visiter un de ses fils, a sollicité le l9 septembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que le préfet du Calvados a, par un arrêté en date du 2 juillet 2015, refusé de faire droit à cette demande en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Caen a rejeté le 30 décembre 2015 le recours contentieux formé par l'intéressée ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
3. Considérant que le préfet du Calvados s'est notamment fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 15 décembre 2014 indiquant que si le défaut de soins adaptés emporterait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité elle pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié aux pathologies dont elle souffre dans son pays d'origine ; que si Mme A...ne conteste pas sérieusement pouvoir être soignée en Algérie, elle soutient cependant qu'elle ne bénéficierait pas en Algérie de la qualité d'assurée du système national de protection sociale et qu'elle ne peut ainsi être regardée comme disposant effectivement de la possibilité de se faire soigner dans son pays d'origine sans devoir en supporter le coût financier ; que, toutefois, Mme A...ne fournit aucun élément précis justifiant qu'elle serait effectivement dépourvue de toute protection sociale dans son pays, et ce alors même que le document qu'elle a produit en appel intitulé " présentation du système de sécurité sociale algérien " indique notamment que " le système (i.e. de protection sociale) s'est étendu à la grande majorité de la population " , et que " de nombreuses catégories de personnes n'exerçant aucune activité lucrative sont également protégées par la sécurité sociale et ont la qualité d'assuré social " et surtout qu'" une couverture est accordée à la charge du budget de l'Etat aux personnes démunies non assurés sociaux, notamment en matière de soins de santé " ; que l'intéressée ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas être éligible à ce système de couverture sociale ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'elle ne pourrait en bénéficier, MmeA..., qui a cinq enfants dont deux résident en Algérie ne démontre pas davantage que ceux-ci ne pourraient pas l'aider financièrement ; que, dans de telles conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ne pourrait effectivement bénéficier du traitement médical adapté à son état de santé en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient que tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ont été méconnues en ce que le refus de séjour qui lui a été opposé fait obstacle à ce qu'elle puisse continuer de s'occuper de sa petite-fille, avec laquelle elle affirme avoir noué une relation étroite à l'occasion de son séjour en France, et ce qui lui permet également de voir son fils divorcé, de telles circonstances, alors même que Mme A...n'est entrée en France qu'en décembre 2013 et qu'il n'est nullement établi que son fils ne disposerait pas d'autre solution pour assurer la garde de son enfant, sont insuffisantes à caractériser une atteinte excessive au respect du droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale, Mme A...disposant encore d'une famille en Algérie, où vivent deux de ses enfants et ses frères et soeurs, et n'étant au surplus nullement empêchée de pouvoir rendre visite à sa petite fille en France ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, de ce fait, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00087