Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 17 juin 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine d'Alençon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la communauté urbaine d'Alençon a exercé tardivement son droit de préemption dès lors que la commune de Saint-Paterne ayant reçu la déclaration d'intention d'aliéner le 21 avril 2011, la décision de préempter devait être notifiée au plus tard le 21 juin 2011 au notaire du vendeur, ce qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges en dénaturant les pièces du dossier, ne ressort d'aucune des pièces du dossier de première instance ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et l'arrêté contesté est entaché de vice de procédure dès lors qu'il ne comportait pas d'estimation chiffrées des parcelles par France Domaine, la circonstance que l'avis de France Domaine soit visé par l'arrêté étant sans incidence sur le vice de procédure, et qu'il a ainsi été privé d'une chance de pouvoir critiquer utilement les conditions financières de la préemption réalisée au profit de la communauté urbaine d'Alençon ;
- la décision de préemption est irrégulière et entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle avait pour seul objet de faire échec à la première décision de la communauté urbaine d'Alençon de renoncer à préempter, que la seconde déclaration d'intention d'aliéner ne portait pas sur une vente aux mêmes conditions, en raison de l'ajout de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qu'il n'est pas possible de rouvrir la possibilité d'exercer un droit de préemption en modifiant les conditions, que la vente réalisée par acte du 13 septembre 2011 ne comportait pas de TVA et que la première déclaration d'intention d'aliéner était régulière ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'à la date de la préemption, la communauté urbaine d'Alençon ne justifiait ni de la réalité d'un projet ni de la nature précise de ce projet, que l'objectif de développement de l'offre de logements sociaux sur la commune de Saint-Paterne est hypothétique, et que le projet d'aménagement mentionné dans la délibération du 20 novembre 2008 par laquelle la communauté urbaine d'Alençon a décidé une révision simplifiée de son plan local d'urbanisme est trop ancien, la crise économique ayant pu conduire la collectivité à abandonner son projet initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, la communauté urbaine d'Alençon, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant M.B..., et de Me F...D..., représentant la communauté urbaine d'Alençon.
1. Considérant que, par arrêté du 17 juin 2011, le président de la communauté urbaine d'Alençon a décidé d'exercer le droit de préemption urbain au nom de ladite communauté sur les parcelles cadastrées ZI 77, 78, 79 et 80 situées au lieu-dit Le Lavoir sur le territoire de la commune de Saint-Paterne, appartenant à M. H...et exploitées par M. B...en qualité d'agriculteur ; que M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine d'Alençon a reçu, le 21 avril 2011, la déclaration d'intention d'aliéner les parcelles en cause établie le même jour par le notaire de M.H..., et qu'elle a adressé à ce dernier sa décision d'exercer le droit de préemption urbain dont elle est titulaire, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2011 notifiée le 20 juin suivant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est irrégulier au motif que la communauté urbaine d'Alençon a notifié sa décision de préemption au notaire du vendeur plus de deux mois après avoir reçu la déclaration d'intention d'aliéner manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas le montant estimatif des parcelles en litige retenu par le service des Domaines est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, ce deuxième moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur départemental des finances publiques, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir pris connaissance d'une première déclaration d'intention d'aliéner établie le 6 janvier 2011 par le notaire de M.H..., la communauté urbaine d'Alençon a initialement décidé, le 28 janvier suivant, de renoncer à la mise en oeuvre du droit de préemption urbain dont elle est titulaire ; que, toutefois, ayant été destinataire d'une seconde déclaration établie le 21 avril 2011 par le même notaire, la communauté urbaine a, cette fois-ci, décidé, par l'arrêté contesté du 17 juin 2011, d'exercer le droit de préemption qu'elle détient en application des dispositions des articles L..213-1 et suivant du code de l'urbanisme ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que la réception d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner ouvre à l'autorité titulaire du droit de préemption la possibilité d'exercer légalement ce droit, alors même, sauf lorsque le code de l'urbanisme en dispose autrement, qu'elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d'une précédente déclaration d'intention d'aliéner du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions ; qu'ainsi, alors même qu'elle avait renoncé à exercer son droit de préemption à la suite de la première déclaration d'intention d'aliéner du 6 janvier 2011, la communauté urbaine d'Alençon pouvait légalement décider d'exercer un tel droit au regard de la seconde déclaration du 21 avril 2011, celle-ci ayant au demeurant pour objet de régulariser la première déclaration, laquelle ne mentionnait pas, s'agissant du prix de vente des parcelles appartenant à M.H..., que la taxe sur la valeur ajoutée serait éventuellement due par le futur acquéreur ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère définitif de la renonciation à l'utilisation du droit de préemption résultant de la décision de la communauté urbanise d'Alençon du 28 janvier 2011 n'est pas fondé et doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d' un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la communauté urbaine d'Alençon a mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement dans le secteur du Lavoir où sont situées les parcelles ZI n°s 77, 78, 79 et 80, l'arrêté précisant que le projet consiste à développer l'offre de logements sur la commune de Saint-Paterne par la construction de dix logements à destination de familles et la requalification de logements existants, et à implanter de nouvelles activités économiques à travers la création d'un équipement commercial de proximité d'une surface de 3000 m² ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté fait apparaître la nature du projet en vue duquel la communauté urbaine d'Alençon a exercé son droit de préemption ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 20 novembre 2008, la communauté urbaine d'Alençon a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paterne ; que le rapport de présentation mentionne que la communauté urbaine souhaite réaliser, sur les parcelles en litige, un projet d'aménagement d'ensemble du secteur du Lavoir comportant l'implantation de logements et de surfaces commerciales composées d'un supermarché et d'une galerie marchande, la révision procédant notamment à la création d'une zone d'urbanisation future 1AUc destinée à permettre la mise en oeuvre de ce projet ; qu'en outre, un permis de construire cet équipement commercial a été délivré le 29 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine d'Alençon justifie, à la date de l'arrêté contesté, de la réalité d'un projet d'aménagement ; que si M. B... soutient que ce projet serait hypothétique ou irréalisable, il ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine d'Alençon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la communauté urbaine d'Alençon au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine d'Alençon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la communauté urbaine d'Alençon.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
Ch. GOY
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N° 15NT00167