Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, les consorts E..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2017 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 12 juillet 2016 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles " Ouest Odet " sur les communes de Combrit, Ile-Tudy, Le Guilvinec, Loctudy, Penmarc'h, Plobannalec-Lesconil, Pont L'Abbé et Treffiagat, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que la réponse faite à leur moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait commis par l'autorité administrative quant au classement en zone rouge de leurs parcelles n'est pas suffisamment motivée ;
- l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2016 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait, en ce qu'il classe leurs parcelles en zone rouge ; ces parcelles sont très en retrait du bord de mer et n'ont jamais été inondées, en raison notamment de leur altimétrie ; elles sont entourées de parcelles classées en zone bleue ; l'altimétrie des parcelles dont ils sont propriétaires se situe entre 3,80 m et 4, 10 mètres, alors que les parcelles plus proches de la mer ou en bord de mer, situées à une altimétrie de 3,60 m, sont classées en zone bleue ;
- ils renvoient la cour à l'examen de leurs moyens de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consorts E... tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 juillet 2016 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles " Ouest Odet " sur les communes de Combrit, Ile-Tudy, Le Guilvinec, Loctudy, Penmarc'h, Plobannalec-Lesconil, Pont L'Abbé et Treffiagat. Les consorts E... qui sont propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Penmarc'h, au lieu-dit " Méjou Kervilly ", classées en zone rouge par cet arrêté, relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour écarter le moyen tiré par les requérants de ce que le classement en zone rouge par le plan de prévention des risques naturels prévisibles du 12 juillet 2016 de leurs parcelles est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges se sont fondés sur la méthodologie retenue par les auteurs du plan pour l'élaboration des cartes de zonage dont ils ont détaillé avec précision les composantes et sur la situation et les caractéristiques propres des parcelles en cause, notamment leur altimétrie, au regard du risque de submersion marine. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage (...) ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages (...) pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions (...)qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) ". Selon l'article L. 562-4 de ce code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. (...) ". Aux termes de l'article R. 562-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier de projet de plan comprend : (...) 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; ".
4. D'une part, à la suite de la tempête Xynthia, les services de l'Etat ont identifié plusieurs communes dont la couverture par des plans de prévention des risques littoraux naturels prévisibles a été jugée prioritaire, parmi lesquelles huit communes du Finistère, comprises entre la rivière de l'Odet et la pointe de Penmarch, dont celle de Penmac'h. Après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique, le préfet du Finistère a approuvé le plan de prévention des risques littoraux " Ouest Odet " de ces huit communes par arrêté du 12 juillet 2016, qui s'est substitué au plan de préventions des risques de submersion marines préexistant, notamment, sur le territoire de la commune de Penmarc'h.
5. Il ressort des pièces du dossier que le zonage réglementaire retenu par le plan contesté résulte d'une analyse croisée de deux aléa distincts, l'aléa " submersion marine " de référence (actuel) et l'aléa à l'horizon 2100 et prend en compte les enjeux des territoires étudiés. Le ministre soutient, sans être sérieusement contesté, que les terrains en cause dont l'altimétrie varie de 3,69 à 4,19 mètres NGF, bien que situés en retrait de la frange littorale, sont compris, dans une zone naturelle, dans le périmètre de la zone basse arrière exposée au risque de submersion marine. Il n'est pas davantage contesté que la cote d'eau de référence actuelle, dans cette zone basse, est de 4,60 à 4,70 mètres NGF et que la cote d'eau prévue à horizon 2100 est de 5,00 à 5,10 mètres NGF. Ainsi, ces terrains sont exposés à un risque de submersion marine d'une hauteur d'eau comprise entre 0,51 et 1,01 mètre, selon l'aléa actuel, et entre 0,91 et 1,41 mètre, selon l'aléa centennal. Compte tenu de la situation particulière de ces terrains et des éléments qui précèdent, alors même qu'ils n'auraient, selon les allégations des requérants, " jamais été inondés ", et de ce que le plan a pour objet d'anticiper et de prévenir les risques de submersion au regard de leurs conséquences pour les vies humaines, en prenant en compte l'évolution des phénomènes naturels et l'incidence que pourrait avoir une croissance non maîtrisée de l'urbanisation, leur classement en zone rouge du plan n'est entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation, la circonstance, à la supposer établie, que des parcelles proches auraient été classées en zone bleue étant sans incidence sur la légalité de ce classement.
6. D'autre part, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens invoqués à l'encontre de la décision préfectorale refusant d'abroger l'arrêté du 12 juillet 2016 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles " Ouest Odet " et tirés des vices entachant les conditions d'élaboration de ce plan, moyens que les requérants se bornent à reprendre, sans aucune précision, en soutenant qu'ils " renvoient à l'examen de leurs moyens de première instance ".
7. Il résulte de ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
8. Le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par les consorts E... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts E... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à M. C... E..., à M. F... E... et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.
Le rapporteur,
C. D...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00090