Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B..., son avocate, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure et dans une langue qu'il comprend ;
- l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions, ni à celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment qu'il a été mené par une personne qualifiée à cet effet ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit, dès lors que sa situation médicale n'a pas été examinée.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- l'illégalité de la décision prononçant sa remise aux autorités allemandes entraîne l'illégalité de l'arrêté l'assignant à résidence ;
- elle est insuffisamment motivée, les motifs du recours à cette mesure coercitive et du choix de la durée de 45 jours ne sont pas explicités ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; le préfet a, en l'édictant, fait obstacle à son droit au recours effectif, compte tenu du délai de recours réduit de 48 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2020.
Vu la lettre du 1er février 2021 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les pièces nouvelles présentées par le préfet de Maine-et-Loire, enregistrées le 2 février 2021, en réponse au moyen d'ordre public, attestant de la prolongation du délai de transfert de l'intéressé pour cause de fuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me B..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant sierra-léonais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 février 2020. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 juin 2020. Après examen de ses empreintes et consultation du fichier Eurodac, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Allemagne le 7 février 2019. Les autorités allemandes ont été saisies, le 19 juin 2020, d'une demande de reprise en charge de M. D.... Elles ont accepté expressément leur responsabilité le 24 juin 2020, sur le fondement de l'article 18-1-d du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé de transférer M. D... aux autorités allemandes et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 26 juin 2020. Par sa requête visée ci-dessus, M. D... relève appel du jugement du 31 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 juin 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'occurrence, l'arrêté attaqué mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que la consultation du fichier Eurodac ayant permis l'identification de l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant. Il comprend également des éléments circonstanciés sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert contestée serait insuffisamment motivée ou entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre, le 18 juin 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents sont rédigés en langue anglaise, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste le recueil d'informations individuel signé par le requérant. Le préfet de Maine-et-Loire produit une copie du compte-rendu de l'entretien individuel, de la page de garde des brochures remises à M. D... et de l'accusé de réception de ces brochures signés par l'intéressé, ce qui est suffisant pour rapporter la preuve du respect de l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées. M. D... a en outre signé sans aucune réserve son résumé d'entretien individuel attestant que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis, dans une langue qu'il a déclaré comprendre.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. (...) ".
7. Les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 juin 2020. Le procès-verbal d'entretien mentionne que l'entretien a été mené par un agent habilité de la préfecture de la Loire-Atlantique et ce procès-verbal est signé par l'agent en question. Le requérant a bénéficié du service d'interprètes en langue anglaise, par l'intermédiaire de l'institut ISM interprétariat. Il a pu, lors de cet entretien, faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. En outre, une copie du résumé de l'entretien individuel a été remise à l'intéressé, ainsi qu'en atteste la mention portée sur ledit résumé que M. D... a signé sans aucune réserve. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Maine-et-Loire méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé.
8. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M. D..., le préfet de Maine-et-Loire a, au vu du relevé Eurodac attestant de ce que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Allemagne le 7 février 2019, saisi les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge fondée sur l'article 18-1-b) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités allemandes ont expressément accepté leur responsabilité le 24 juin 2020, sur le fondement de l'article 18-1-d) du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. Par suite, la circonstance qu'à la date du dépôt de sa première demande d'asile en Allemagne, M. D... était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes en cours de validité, est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert en cause.
10. M. D... invoque une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et médicale. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée, que les troubles psychiatriques allégués, pour lesquels M. D... a été pris en charge par une structure médicale spécialisée en Allemagne, ont été pris en compte par le préfet dans le cadre de l'examen de la situation médicale du requérant. Si l'intéressé soutient avoir informé l'administration qu'il était, ainsi qu'il ressort des résultats de l'analyse biologique du 17 juillet 2020 produite, également atteint de l'hépatite B, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses affirmations, notamment pour établir qu'il en était lui-même informé avant l'intervention de la décision litigieuse ou qu'il aurait informé l'administration de sa situation en temps utile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté en Allemagne où il a séjourné et où il a été pris en charge. Enfin, rien ne permet d'affirmer que la demande d'asile du requérant serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, le requérant se bornant à faire valoir notamment des " inquiétudes " quant à sa possibilité d'intervenir personnellement devant la juridiction allemande chargée de l'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en cause serait entachée d'un défaut d'examen particulier ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et médicale.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 31 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par exception d'illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
14. En premier lieu, l'arrêté en cause, qui vise les articles L. 561-2 l° bis, L. 742-1 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant décision de transfert aux autorités allemandes et que le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes demeure une perspective raisonnable. Ainsi, il comporte les motifs de droit et considérations de fait sur lesquels il se fonde et procède à un examen particulier de la situation de M. D.... Il est, par suite, suffisamment motivé.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation en cause, qui impose à M. D... de se présenter tous les lundis, sauf les jours fériés, à 08h00, avec ses effets personnels, aux services de la police aux frontières - commissariat central de police de Nantes, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé. Le requérant ne saurait en outre soutenir utilement qu'en assortissant sa décision de transfert d'une assignation à résidence, ce qui le priverait de ce fait du délai de recours contentieux de droit commun de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement, le préfet aurait porté atteinte à son droit au recours dans un délai raisonnable, au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02697