Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. B..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il n'a effectué aucune diligence en vue d'exécuter la mesure de transfert ;
- la décision est injustifiée et disproportionnée dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite, qu'il a respecté les obligations de sa première assignation à résidence et que le préfet ne justifie pas avoir réalisé de diligences pour son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né 1er juillet 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 15 janvier 2020 par les services de la préfecture de Maine-et-Loire. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que le requérant avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Consécutivement à leur saisine le 17 janvier 2020, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé le 23 janvier 2020. Par deux arrêtés du 2 mars 2020, dont la légalité a été confirmée par la cour par un arrêt du 2 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B... en Allemagne et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Puis, par un arrêté du 20 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de vingt-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 7 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° bis (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à la décision portant transfert aux autorités allemandes dont M. B... fait l'objet. Il reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et mentionne avec suffisamment de précisions les motifs de droit et circonstances de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur (...) vers l'Etat membre responsable sont à la charge de l'Etat membre procédant au transfert. (...) 3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. ".
5. Le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence de M. B..., au motif, notamment, que le requérant n'avait accompli aucune diligence en vue d'exécuter la mesure de transfert dont il fait l'objet. Toutefois, cette seule considération de fait, permettant d'apprécier si l'éloignement de M. B... demeurait une perspective raisonnable justifiant du renouvellement de son assignation à résidence, ne permet pas de considérer que le préfet aurait entendu mettre à la seule charge de l'intéressé l'organisation et les coûts de son transfert en Allemagne, en méconnaissance de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. B... soutient que la mesure litigieuse n'est ni nécessaire ni proportionnée, il est constant qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert qui n'a pas encore été exécutée et que, par suite, il figure au nombre des étrangers dont l'assignation à résidence est susceptible d'être renouvelée. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution de son éloignement, demeurait, à la date de la décision en cause, une perspective raisonnable et que ce dernier présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement. La circonstance que le requérant ait respecté les prescriptions de l'assignation à résidence initiale et se soit présenté à toutes les convocations délivrées par la préfecture, n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure d'assignation en cause ou à entacher cette mesure de disproportion. Par suite, en décidant de prolonger l'assignation à résidence de M. B..., le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés à l'instance, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
La rapporteure,
F. D...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03582 2
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