Résumé de la décision
M. D..., de nationalité afghane, a introduit une demande d'asile en France après être entré de manière irrégulière sur le territoire français. Son dossier a été transféré à l'Italie en tant qu'État responsable selon le règlement (UE) n° 604/2013. M. D... a contesté la décision de transfert par une requête devant le tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté sa demande. Il a donc formé un appel contre ce jugement. La Cour a confirmé le rejet de sa requête, considérant que les arguments présentés par M. D... quant à la situation de l'Italie et à son risque personnel de traitement inhumain n'étaient pas suffisamment établis.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : La Cour a noté que le premier juge a bien examiné et motivé son jugement concernant les allégations de M. D... sur la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Elle a affirmé que le manque de caractère probant des pièces fournies par le requérant était suffisant pour rejeter son argument selon lequel l'arrêté de transfert aurait été insuffisamment justifié.
2. Applicabilité des articles du règlement : La Cour a appliqué les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013. Selon ces articles, un État membre peut décider de traiter une demande d'asile même si elle ne relève pas de sa responsabilité, à condition que les conditions d'accueil et de traitement des demandeurs d'asile dans le pays responsable, dans ce cas l'Italie, ne mettent pas en péril les droits fondamentaux de l'individu.
3. Évaluation de la situation en Italie : La décision a souligné que M. D... n'a pas établi de preuve suffisante pour démontrer qu'il y aurait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert vers l'Italie, malgré sa mention d'une situation difficile.
Interprétations et citations légales
1. Sur le règlement n° 604/2013 :
- Article 3, paragraphe 2 : "Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable [...] l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III...". Cette disposition indique que la responsabilité d'examen peut être transférée en fonction des conditions de traitement dans l'État membre désigné.
2. Sur la faculté d’examiner la demande d’asile :
- Article 17, paragraphe 1 : "Chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale [...]". Ce qui confère une certaine flexibilité aux États membres pour garantir le respect des droits d'asile.
3. Jurisprudence et évaluation des risques : La décision rappelle que la simple mention de circonstances exceptionnelles dans un pays ne constitue pas en soi une preuve suffisante de risques personnels liés à un transfert. Cela doit se fonder sur des éléments concrets et étayés, conformément à la protection assurée par la Convention de Genève et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Cette décision témoigne de la rigueur des règles régissant l’asile en Europe et de l'importance de la présentation de preuves solides pour contester des décisions administratives en matière d’asile.