Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2020 et 11 février 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités suisses ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de l'interprétation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en l'absence de mention de l'accord signé le 26 octobre 2004 approuvé par une décision du Conseil du 28 janvier 2008 et en l'absence de mention du critère de détermination dont il a été fait application et de la nature de la saisine des autorités suisses ; il est insuffisamment motivé au regard du risque d'un renvoi par ricochet vers l'Erythrée ;
- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait au regard du risque d'un renvoi par ricochet vers l'Erythrée ;
- le préfet n'a pas examiné de façon sérieuse sa situation personnelle ;
- il devait recevoir, lors de la présentation en pré-accueil le 3 février 2020 ou en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits par écrit et dans une langue qu'il comprend ;
- le préfet doit démontrer que l'entretien individuel dont il a bénéficié s'est déroulé dans des conditions prévues par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 avec une personne qualifiée en droit national et dans des conditions permettant la confidentialité des échanges ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 dès lors que la prise d'empreintes a été effectuée sans respect de son droit à l'information et il ne s'est vu remettre aucune information orale sur la protection des données ; ce moyen est, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, opérant ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il relève de la clause d'exclusion prévue par le législateur suisse qui exclut toute protection aux ressortissants érythréens ayant fui le pays pour désertion, que la décision suisse portant rejet de sa demande d'asile comporte une obligation de quitter le territoire français devenue définitive, qu'il ne pourra pas voir sa situation réexaminée par les autorités suisses et que les autorités suisses procèdent au renvoi des ressortissants érythréens dans leur pays d'origine où la situation est toujours celle d'une violence extrême ; en tout état de cause, en raison de la crise sanitaire, des doutes existent concernant une éventuelle reprise en charge par les autorités suisses ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il est vulnérable du fait de son statut de demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée par les autorités suisses, du fait des persécutions qu'il a subies en Erythrée et de ses problèmes de santé alors que la situation sanitaire en Suisse est préoccupante et que les autorités suisses procèdent au renvoi des ressortissants érythréens ;
- le préfet n'a pas écarté les risques d'un transfert sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et précise que M. D... a été transféré le 23 septembre 2020.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me C..., représentant M. D....
Une note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2021, a été produite pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant érythréen, né le 1er janvier 1986, relève appel du jugement du 12 juin 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que le premier juge a répondu de manière suffisante au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité sur ce point.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, les règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. Elle relève le caractère irrégulier de l'entrée en France du requérant, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, précise que la consultation du système Eurodac a fait apparaître qu'il a déposé une première demande de protection internationale auprès des autorités suisses et mentionne que ces autorités ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 5 octobre 2020 et doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. D.... Il est également précisé que l'intéressé a déclaré être célibataire et avoir un enfant mineur mais ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France, qu'il déclare avoir des problèmes de santé sans apporter des justificatifs médicaux et que sa situation ne présente pas une vulnérabilité particulière. S'agissant des risques liés au transfert, la décision mentionne que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités suisses, qu'il lui appartient d'user des voies de droit en vigueur dans cet Etat pour assurer le suivi de sa demande d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire en Suisse. Par suite, elle est suffisamment motivée en fait, notamment au regard du risque de renvoi dans son pays d'origine. Elle est également suffisamment motivée en droit dès lors que le préfet a mis en oeuvre les critères prévus par le règlement n° 604/2013 qu'il a visé et que la situation du requérant n'est pas directement régie par l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, lequel se borne à étendre le champ territorial de ce règlement en prévoyant la mise en oeuvre par la Suisse des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre prévus par les dispositions du règlement " Dublin ".
4. En deuxième lieu, les éléments mentionnés au point précédent révèlent que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre, le 4 février 2020, lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié avec les services de la préfecture et pendant lequel il a été assisté d'un interprète en langue tigrina, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ainsi que le guide du demandeur d'asile, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, rédigées en langue tigrina et sur lesquels il a apposé sa signature. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueilli. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort du résumé de l'entretien individuel produit en première instance et que l'intéressé a signé que M. D..., qui a reçu l'assistance d'un interprète qualifié en langue tigrina, a eu la possibilité, lors de celui-ci, de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien réalisé par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. Si le résumé de l'entretien ne permet pas de déterminer l'identité de l'agent l'ayant mené, cette circonstance n'a pas privé le requérant de la garantie tenant à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dans toutes ses branches.
9. En cinquième lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, relatif à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales, impose aux Etats membres de relever sans tarder et de transmettre dès que possible et au plus tard soixante-douze heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale les données concernant les demandeurs d'asile. L'article 29 de ce même règlement relatif aux droits des personnes concernées édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Le paragraphe 3 de cet article prévoit, au bénéfice des personnes concernées, la réalisation d'une brochure commune aux Etats membres dont le modèle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du même article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les paragraphes 4 et 5 reconnaissent à toute personne concernée un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue désormais par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il en résulte que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Le requérant qui fait valoir qu'il encourt des risques dans son pays d'origine soutient qu'il craint d'y être renvoyé par les autorités suisses, lesquelles ont rejeté sa demande d'asile et l'ont obligé à quitter le territoire. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort d'un courriel du secrétariat d'Etat suisse aux migrations du 4 janvier 2019 que les ressortissants érythréens dont la demande de protection internationale a été rejetée en Suisse et qui ne se conforment pas à l'obligation de quitter le pays ne se voient certes pas attribuer de titre de séjour, mais peuvent, de fait, séjourner en Suisse où ils reçoivent une " aide d'urgence " et ne sont pas éloignés à destination de l'Erythrée. Si M. D... invoque l'article 3§3 de la loi suisse sur l'asile du 26 juin 1998, cette disposition, qui prévoit que " ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être ", ne concerne pas les mesures d'éloignement forcées et n'entre pas en contradiction avec la teneur du courriel précité du 4 janvier 2019. Le rapport de l'observatoire romand du 15 décembre 2020 confirme également qu'en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée, les renvois contraints ne sont pas mis en oeuvre. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D... ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités suisses tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Erythrée, ni que les autorités suisses n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions citées au point 10 doivent être écartés.
12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le risque évoqué en cas de renvoi en Erythrée doit être écarté. Par ailleurs, si M. D... invoque des problèmes de santé ainsi que la situation sanitaire en Suisse, il ne produit pas de documents médicaux justifiant de la gravité de son état de santé ou que cet état de santé ferait obstacle à son transfert ou ne pourrait être pris en charge de manière adaptée en Suisse, même en cette période de pandémie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
F B... O. COIFFET
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT032172
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