Procédure devant la cour :
I - Par une requête n° 17NT02027 et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2017, 12 janvier, 18 octobre et 2 novembre 2018, La Poste S.A., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2017 en tant qu'il a accordé partiellement satisfaction à M.D... ;
2°) de rejeter en totalité la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'absence, au titre des voies de promotion interne, d'organisation d'un concours postérieurement au décret n° 2009-1555 ne constitue pas une illégalité ; elle n'a donc commis de ce fait aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- M. D...ne justifie pas d'une perte de chance sérieuse de promotion ;
- il n'a pas caractérisé le préjudice moral dont il se prévaut.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2017 et 22 octobre 2018, M. D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête de La Poste, par la voie de l'appel incident à ce que le jugement du 2 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes soit réformé en ce qu'il ne lui a pas donné totalement satisfaction, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de La Poste SA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II - Par une requête n° 17NT02036 et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2017 et 5 février 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2017 déjà mentionné, en tant qu'il limite à 7 000 euros le montant de la condamnation mise à la charge de La Poste.
2°) de condamner La Poste à lui verser une somme complémentaire de 61 392,07 euros ;
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal administratif a inexactement apprécié les préjudices qu'il a subis du fait des fautes de La Poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, La Poste, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que les conclusions indemnitaires de M. D...devant le tribunal administratif soient entièrement rejetées. Elle conclut en outre à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence d'organisation d'un concours postérieurement au décret n° 2009-1555 au titre des voies de promotion ne constitue pas une faute de sa part ;
- M. D...ne justifie pas d'une perte de chance sérieuse de promotion ;
- il n'a pas caractérisé le préjudice moral dont il se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 56-448 du 30 avril 1956 ;
- le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ;
- le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 ;
- le décret n° 91-11 du 4 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-105 du 25 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-924 du 7 septembre 1992 ;
- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant M.D..., et de MeC..., représentant La Poste.
Une note en délibéré, présentée pour La Poste, a été enregistrée le 18 décembre 2018.
Considérant ce qui suit :
Les faits, la procédure :
1. M. A...D..., fonctionnaire de La Poste depuis le 1er septembre 1981, a été titularisé dans le grade de dessinateur le 1er septembre 1982. Lors du changement du statut de son employeur, dans le cadre de la réforme mise en place par la loi du 2 juillet 1990, il a refusé d'intégrer les corps dits de " reclassification " et a opté pour la conservation de son grade, demeurant... ".
2. Par un arrêt définitif n° 11NT00691 du 22 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que la responsabilité de La Poste était engagée, solidairement avec celle de l'Etat, à raison du préjudice de carrière de M. D...et de son préjudice moral, du fait de l'absence fautive de toute possibilité de promotion interne pour les fonctionnaires " reclassés " au sein de La Poste, antérieurement à l'intervention du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste, et a condamné à ce titre La Poste à verser une somme de 32 000 euros à M.D.ainsi un fonctionnaire " reclassé
3. Le 28 janvier 2014, M. D...a adressé au président de La Poste une nouvelle demande indemnitaire, afin d'obtenir la reconstitution de sa carrière à compter du 1er avril 1993, avec toutes les conséquences financières qui en résultent, l'indemnisation des préjudices découlant du retard pris pour cette reconstitution et de l'illégalité du dispositif de promotion mis en oeuvre dans les corps de reclassement depuis l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009, ainsi que son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de réviseur des travaux des bâtiments. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. D...a saisi le tribunal administratif de Nantes. Il relève appel du jugement du 2 mai 2017 de ce tribunal en tant que les premiers juges, après avoir admis la responsabilité de La Poste, ont limité à 7 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'égard de son employeur. Par une requête distincte La Poste relève appel de ce même jugement en concluant au rejet de l'ensemble de la demande de M. D...devant le tribunal administratif.
4. Il y a lieu de joindre, pour y statuer par un même arrêt, les requêtes présentées par M. D... et par La Poste, qui visent à la réformation du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
5. M.D..., demeuré au grade de dessinateur qu'il détenait avant le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, invoque l'illégalité du processus de promotion mis en place par La Poste postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, qui l'aurait privé d'une chance sérieuse de promotion au corps de dessinateur-projeteur et de réviseur.
S'agissant de l'absence d'organisation de concours internes pour l'accès au corps de réviseur des travaux du bâtiment :
6. Aux termes de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée: " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après : (...)2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, aux militaires et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat (...) ". L'article 26 de la même loi dispose que : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. ".
7. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 décembre 2009 : " I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de la Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. (...) ". Et aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les recrutements par la voie interne et les nominations effectuées selon les modalités mentionnées à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus par les décrets figurant en annexe, ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires et agents des corps de La Poste ". L'annexe à ce décret mentionne le corps des réviseurs de travaux de bâtiment de La Poste, régi par le décret n° 91-105 du 25 janvier 1991.
8. Aux termes de l'article 5 de ce décret statutaire du 25 janvier 1991 : " I. - Les réviseurs des travaux de bâtiment sont recrutés : 1° Par concours, dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret ; /2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1° ci-dessus par chaque exploitant public, parmi les fonctionnaires du corps des dessinateurs-projeteurs et les fonctionnaires du corps des techniciens des installations de télécommunications propres à chaque exploitant public, inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire " ; et aux termes de l'article 6 du même décret : " Dans chaque corps, les réviseurs des travaux de bâtiment sont recrutés par la voie de deux concours et pour chaque branche dans les conditions ci-après : / 1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique./ 2° Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de droit public de La Poste et de France Télécom comptant, au 1er janvier de l'année du concours, soit quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou de stagiaire, soit cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire, de stagiaire ou d'agent de droit public, les services accomplis dans l'administration des postes et télécommunications étant assimilés aux services accomplis pour le compte de La Poste ou de France Télécom./ Dans chaque branche, le même nombre de places est offert à chacun des deux concours. Les places qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours " ;
9. Les dispositions de l'article 1er du décret du 14 décembre 2009 susvisé n'emportent pas en elles-mêmes de dérogation à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et ne font pas obstacle à l'application des décrets statutaires régissant les différents corps énumérés en annexe dont celui de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste qu'il n'abroge pas. Le statut particulier du corps des réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste prévoit au nombre des modalités de promotion interne la voie du concours interne et celle de la liste d'aptitude. Alors même que la Poste fait valoir qu'elle a fait le choix de privilégier la voie de la liste d'aptitude, cette circonstance ne la dispensait pas d'appliquer ces dispositions du statut particulier du corps des réviseurs des travaux de bâtiment régi par le décret susvisé du 25 janvier 1991 et par suite de procéder au recrutement dans ce corps, dans le respect des proportions expressément fixées entre les différentes voies d'accès que constituent le concours interne et la liste d'aptitude.
10. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la Poste, le Conseil d'Etat, en refusant de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte liées à l'exécution de sa décision n° 304438-304439 du 11 décembre 2008, n'a pas statué sur la légalité du dispositif de promotion qu'elle a mis en place à la suite du décret du 14 décembre 2009, dont l'examen correspond à un litige distinct de celui tranché par cette décision.
11. Par suite, en s'abstenant d'organiser un concours interne pour l'accès au corps de réviseur des travaux du bâtiment, sans qu'aucune disposition dérogatoire n'ait légalement justifié cette exclusion, la Poste a commis une illégalité fautive.
S'agissant de l'absence d'établissement de listes d'aptitude au grade de dessinateur - projeteur avant 2012 :
12. Il résulte de l'instruction que La Poste n'a organisé aucune voie de promotion au grade de dessinateur-projeteur avant l'année 2012, alors que les dispositions de l'article 12 du décret n° 56-448 régissant ce corps prévoient la possibilité tant de l'organisation d'un concours interne que d'un recrutement au choix. En s'abstenant ainsi de satisfaire à l'obligation, résultant des dispositions déjà citées de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, de favoriser la promotion interne, La Poste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant de l'absence de nomination de M. D...dans le grade de dessinateur-projeteur après 2012 :
13. D'une part le moyen tiré de l'absence d'inscription du requérant dans le dispositif de promotion interne mis en oeuvre par La Poste après 2012 par voie de liste d'aptitude a été formellement soulevé dans un mémoire de M. D...enregistré le 8 décembre 2017. Toutefois, contrairement à ce que soutient La Poste, ce moyen se rattache à la responsabilité de l'opérateur pour les fautes commises dans le cadre du processus de promotion mis en place depuis le 14 décembre 2009. Cette cause juridique et ce fait générateur étaient déjà invoqués dans la réclamation préalable de M. D...du 28 janvier 2014. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par La Poste à l'invocation de ce fondement de responsabilité doit être écartée.
14. D'autre part, s'agissant de l'accès à ce grade immédiatement supérieur au sien de dessinateur-projeteur et aux termes mêmes des motifs qui forment le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt n° 11NT00691 du 22 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes, revêtu de l'autorité de la chose jugée, " M.D..., bien que relevant du grade de dessinateur, a occupé de manière continue de janvier 1992 à octobre 2008 des fonctions de dessinateur-projeteur, dans lesquelles il a donné toute satisfaction à son employeur (...) par suite il y a lieu de considérer que M. D...aurait disposé de chances sérieuses d'accéder au grade hiérarchiquement supérieur de dessinateur-projeteur si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" après 1993 ". Il ressort en outre des appréciations portées sur le travail de M. D...au titre des années 2011 et 2012 que, contrairement à ce que persiste à soutenir son employeur, l'intéressé a continué à exercer effectivement des fonctions de dessinateur-projeteur. Dès lors La Poste ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas eu de chance sérieuse d'accéder à ce corps si des voies de promotions internes avaient été organisées durant la période ici en litige.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu des appréciations portées sur la manière de servir de l'intéressé, du peu de postes à pourvoir et des exigences propres aux niveaux d'encadrement, que M. D...aurait perdu une chance sérieuse d'accéder au corps de réviseur des travaux du bâtiment, si La Poste avait satisfait à ses obligations en matière de promotion interne.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D...est seulement fondé à demander réparation du préjudice lié à la perte de chance sérieuse d'accéder au corps de dessinateur-projeteur. Par ailleurs La Poste n'est pas fondée à soutenir que ce préjudice aurait déjà été entièrement réparé par l'arrêt de cette cour du 22 décembre 2011, qui visait à réparer le préjudice né de l'absence d'organisation de voies de promotion interne antérieurement à l'intervention du décret n° 2009-1555.
En ce qui concerne le montant du préjudice :
17. La période de responsabilité s'étend de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1555, date à partir de laquelle des voies de promotion internes ont été rétablies dans les décrets régissant le statut du corps considéré, jusqu'à l'année 2012, où des listes d'aptitude ont été effectivement dressées. Ainsi que le fait valoir La Poste, M. D...n'est pas fondé à se prévaloir du préjudice subi depuis 1993 et jusqu'à la fin de l'année 2009, déjà indemnisé par cette cour, pour prétendre à une indemnisation de son préjudice de carrière à concurrence de 34 588,99 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 5 000 euros.
18. Par ailleurs M. D...justifie, compte-tenu de l'atteinte prolongée portée à ses droits statutaires, d'un trouble dans ses conditions d'existence que le tribunal administratif a à bon droit indemnisé à concurrence de 2 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. D...n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2017 en tant qu'il a limité à 7 000 euros la somme mise à la charge de La Poste et, d'autre part, que cette dernière société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser cette somme à M.D.ainsi un fonctionnaire " reclassé
Sur les frais liés au litige :
20. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge ni de M. D... ni de La Poste le versement à l'autre partie d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. D...et par La Poste sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à La Poste S.A.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Francfort, président,
- Mme Gélard, premier conseiller.
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
V. GELARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 17NT02027, 17NT02036