Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 janvier 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes.
Il fait valoir que :
- la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur manifeste d'appréciation, car aux termes du 2 de l'article 3 du règlement Dublin, ce n'est que lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il existe dans l'Etat-membre responsable des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qu'un demandeur d'asile ne peut être transféré vers un Etat-membre dont la responsabilité est établie ;
- M. A...se borne à produire des rapports émanant d'organisations internationales qui n'établissent pas l'existence d'un risque personnel d'être accueilli dans des conditions indécentes en cas de retour en Italie, ni d'ailleurs l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, dans ce pays ;
- suite à une demande de la cour en ce sens, il entend maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête, estimant notamment infondées les sommes auxquelles il a été condamné dans le cadre de l'application combinée des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la lettre du 14 janvier 2019 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée a annulé l'arrêté de transfert du 21 décembre 2017 compte-tenu de la caducité de cette décision.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant soudanais, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 juin 2017. Le 11 septembre 2017, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation de la base de données " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées par les autorités italiennes le 5 mars 2017, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de l'Italie. Le 22 septembre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge en application des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 23 novembre 2017. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors pris, le 21 décembre 2017, un arrêté portant décision de transfert vers l'Italie de M.A.... Par sa présente requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 5 janvier 2018 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 décembre 2017.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. A...vers la Belgique a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du jugement du 5 janvier 2018 rendu par cette dernière et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du 5 janvier 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert du 21 décembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance :
5. Par l'article 3 du jugement attaqué la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 700 euros.
6. Dans les circonstances de l'espèce et dès lors que le premier juge n'a pas fait une appréciation manifestement exagérée des frais liés au litige, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à demander l'annulation de cette disposition du jugement attaqué.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du 5 janvier 2018 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert de M. A...du 21 décembre 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00437