Procédure devant la cour :
B... une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre 2021 et 6 janvier 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il reconnait que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée à tort sur les dispositions du code de la famille A... K... démocratique du Congo alors que les demandeurs de visas sont ressortissants de K... du Congo ;
- toutefois il sollicite une substitution de motif, dès lors que la décision pouvait être régulièrement fondée sur le fait que les actes de décès des autres membres de la fratrie n'étaient pas conformes au regard du code de la famille A... L... - la demande étant entachée de fraude sur ce point, si bien qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une réunification partielle ;
- les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'étant pas méconnues ;
- pour le surplus il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
B... des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021 et 4 janvier 2022, Mme G..., représentée B... Me Salin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient
- que les actes de décès produits respectent le code de la famille A... L... ;
- qu'il n'est pas démontré que la requérante aurait commis une fraude, s'agissant du décès de ses filles.
B... décision du 15 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis Mme H... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier, et notamment celles communiquées B... le ministre de l'intérieur le 21 décembre 2021 ;
- la requête n° 21NT03225, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2021, B... laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2022 :
- le rapport de M. Francfort, président ;
- et les observations de Mme G..., requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... H..., ressortissante congolaise, née le 30 janvier 1979 à Pointe-Noire, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée B... décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 mars 2018. B... des décisions en date du 30 juin 2020, les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées B... ses enfants, J... C... et M... C... E..., nés respectivement le 5 juillet 2013 et le 1er septembre 2006, en qualité de membres de famille de réfugiée. B... une décision du 3 mars 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. B... la présente requête le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 novembre 2021 B... lequel tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de cette commission et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 752-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, B... ses enfants mineurs qui doivent à cet effet solliciter un visa de long séjour, mais que la réunification doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier, une réunification partielle ne pouvant être autorisée, à titre dérogatoire, que si l'intérêt des enfants le justifie.
3. Tout en admettant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'était référée à tort à la méconnaissance, B... les actes de décès afférant aux autres enfants de F... H..., A... la législation de K... démocratique du Congo, le ministre de l'intérieur, qui n'a produit aucune défense avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, soutient à présent d'une part que ces actes méconnaissent les dispositions du code de la famille congolais et d'autre part que différentes anomalies permettent de douter du décès accidentel des autres enfants A... la requérante.
4. Toutefois le ministre ne remet pas en cause, à l'occasion de la présente instance, le jugement du 20 décembre 2018 B... lequel le tribunal d'instance de Tchinouka Loandjili Pointe-Noire a confié à Mme H... la plénitude de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de Rich Bénédicte Nathan C... et Ghislain Second C... E.... Il en résulte qu'à regarder même les demandes présentées en leur faveur comme tendant à une réunification partielle, cette dernière correspondait à l'intérêt des demandeurs, dans le respect des dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... G....
Rendu public B... mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORTLe greffier,
C. GOY
K... mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03226