Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503552 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que Mme A...ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans, en particulier pour la période 2000 à 2003 ainsi qu'au titre de l'année 2004 et du premier semestre de l'année 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2015, MmeA..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeC....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante malienne née le 22 mai 1966 à Bamako et entrée en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 août 2014, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par une requête enregistrée le 14 août 2015, le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1503552 du 15 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A...après consultation de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que si le préfet soutient dans sa requête d'appel que Mme A...n'établit pas sa présence sur le territoire entre l'année 2000 et l'année 2003, l'arrêté en litige date du 28 août 2014 et, que par conséquent, Mme A...n'est tenue de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis dix ans qu'à compter de l'année 2004 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient également le préfet de police, Mme A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du 31 décembre 2010, lequel doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié et exécuté, alors même que le pli n'a pas été distribué en raison d'une " boite non identifiable " dès lors que Mme A...avait indiqué de façon erronée le patronyme de la personne qui l'hébergeait ; que si l'intéressée est revenue en France, au demeurant à une date inconnue et dans des conditions tout aussi ignorées, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, est de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, l'arrêté litigieux ;
4. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
6. Considérant que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1 ; qu'il précise l'identité de l'intéressée ainsi que le fondement de sa demande et la date de son audition à la préfecture ; que, pour rejeter la demande, le préfet se fonde sur les circonstances, d'une part, que les pièces produites par l'intéressée ne permettent pas d'attester sa présence sur l'ensemble de la période, d'autre part, que l'intéressée est célibataire sans charge de famille en France et qu'elle n'atteste pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeA..., cette décision qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et n'est pas stéréotypée doit être considérée comme suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par voie de conséquence, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, que pour prétendre aux dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Mme A...se prévaut de son état de santé pour justifier de son admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle est traitée par la prise de comprimés pour un léger cholestérol et une hypertension, le dernier examen médical produit, non commenté, remonte à juin 2013 ; qu'il n'est pas allégué que son état de santé se serait dégradé depuis cette date et justifierait son admission exceptionnelle au séjour ; que la durée de son séjour, qui n'est en tout état de cause pas justifiée ainsi que cela a été dit au point 3, ne saurait à elle seule constituer un motif exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France pour la première fois en 2000 ; qu'elle a donc au moins vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 36 ans ; que le caractère habituel de sa résidence en France n'a pas été démontré ; que si elle se prévaut de liens personnels sur le territoire français, elle ne présente aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'en outre, la circonstance qu'elle résiderait à la même adresse depuis son arrivée en France ne caractérise pas une intégration à la société française ; qu'elle n'occupe pas d'emploi et ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, que le préfet de police a pu refuser à l'intéressée de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de titre de séjour qui comme cela a été dit au point 6 est suffisamment motivé ; que, dans ces conditions, cette décision qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour est elle-même suffisamment motivée au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
11. Considérant que pour les motifs exposés aux points 5 à 9 Mme A...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit quant à l'ancienneté de son séjour en France ;
13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant que la seule circonstance invoquée, qui n'est par ailleurs pas assortie de justificatifs, que Mme A...ne serait pas retournée au Mali depuis plus de quatorze ans n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision fixant ce pays, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans, comme celui vers lequel elle doit être renvoyée ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 août 2014 et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de MmeA... ; qu'en conséquence, la demande formée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions d'appel et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503552 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03292