Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507704 du 24 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 14 et 23 mars 2016, M. B... a produit des pièces complémentaires.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2016, M. B...maintient ses conclusions.
Il reprend ses précédents moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes , rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour M. B... ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien né le 5 janvier 1978, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 15 novembre 2013 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 19 décembre 2014 ; que, par un arrêté du 15 avril 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 24 septembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé précise, à son article 1er, que " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ", à son article 3, que : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution " et, à son article 6, que : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, dans le cas où le médecin chargé d'émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu, de la part du médecin agréé choisi par le demandeur, le rapport médical que celui-ci doit établir ou les pièces complémentaires à ce rapport qui lui ont été réclamées, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police d'en informer l'autorité préfectorale ; qu'il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger afin de le mettre à même soit d'obtenir du médecin agréé qu'il a choisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 octobre 2014 envoyé à l'adresse indiqué par le requérant, le préfet a invité l'intéressé à lui " faire parvenir avec une copie de cette lettre, dans un délai de 15 jours, une attestation accompagnée d'un rapport médical sous pli confidentiel, récent et bien détaillé, établi tout deux par un médecin agréé (ci-joint la nouvelle liste) ou un praticien hospitalier que je transmettrai au médecin, chef du service médical de la préfecture de police pour avis. (...) A défaut, vous serez réputé renoncer à votre demande, à laquelle il ne sera plus possible de donner suite " ; que, d'une part, ce courrier pouvait être adressé par lettre simple ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué indique que l'intéressé a été informé par deux fois de la procédure suivie ; que M. B... a été informé lors de sa demande et par un courrier de " relance " du 16 octobre 2014 ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration invoquerait à tort deux courriers de " relance " et qu'il doit donc être regardé comme ayant reçu le courrier du 16 octobre 2014 qui contient l'ensemble des informations que le préfet était tenu de communiquer ; que M. B... n'a pas déféré à cette invitation ; que le préfet n'était pas tenu de communiquer au requérant la lettre par laquelle le médecin, chef du service médical, indiquait son incapacité à émettre un avis eu égard à l'insuffisance des éléments communiqués par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure ne peut être qu'écarté ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint d'une hépatite C chronique traitée par Pegasus et Copegus ; que si les certificats médicaux du Dr A... du 7 juin 2014 et du 28 octobre 2014 indiquent que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, ils sont peu circonstanciés, ne précisent pas le pays d'origine du requérant ou la situation sanitaire de ce pays, ni si un autre traitement serait envisageable ; que le certificat du Dr D... du 7 mai 2015, postérieur à la décision attaqué, qui indique la nationalité du requérant et qu'il " présente une affection médicale sévère nécessitant un suivi médical régulier et des soins spécialisés " dont l'absence entraineraient des conséquences d'une extrême gravité et dont le traitement n'est pas disponible en Egypte, est également peu circonstancié concernant la pathologie dont est atteint l'intéressé ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement approprié à l'état de santé du requérant ne serait pas disponible en Égypte ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de M. B... doivent donc être écartés ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charge de famille en France et que ses deux parents résident en Egypte ; qu'il ne fait valoir aucune intégration particulière sur le territoire ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
8. Considérant que pour les motifs adoptés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03911