Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2015, régularisée le 30 novembre 2015, Mme A..., représentée par Me Manelphe, avocate, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501294/10 du 27 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Manelphe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour alors qu'elle souffre de diverses pathologies aux yeux qui ne pourront pas être prises en charge dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par arrêté du 28 janvier 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé à Mme A..., ressortissante malienne née le 23 mars 1983, le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 27 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que Mme A...fait valoir que, souffrant de plusieurs pathologies graves des yeux nécessitant de fréquentes interventions chirurgicales qui ne peuvent pas être effectuées dans son pays d'origine, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sans méconnaitre les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code susvisé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...n'a pas donné suite au courrier du 28 octobre 2014 de la préfecture, reçu le 3 novembre suivant, l'invitant à compléter son dossier médical transmis au médecin de l'agence régionale de la santé dans le cadre de sa demande de titre de séjour ; qu'en l'absence de réponse de sa part dans les délais impartis, le médecin de l'administration n'a pas été en mesure d'émettre un avis sur le bien-fondé de la demande ; qu'à l'appui de sa demande en annulation de l'arrêté attaqué, Mme A... s'est bornée à soutenir devant les premiers juges, qu'elle s'était inscrite à une formation en vue d'obtenir le CAP " petite enfance " ; qu'en appel, elle indique qu'elle a été opérée de son oeil droit le 5 août et le 26 septembre 2013 et produit un certificat médical du centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze Vingts du 21 mars 2013 indiquant qu'elle " nécessite une chirurgie en urgence de cataracte afin d'évaluer la nécessité éventuelle d'une chirurgie du décollement de la rétine ", une prescription préopératoire du 13 novembre 2013 et, deux ordonnances médicales des 13 mars et 11 septembre 2015, postérieures à la décision contestée ; que, toutefois, ces documents ne comportent aucune indication sur la nécessité de son maintien en France pour un séjour médicalisé ni sur l'impossibilité d'une prise en charge dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France le 16 octobre 2012 à l'âge de vingt neuf ans et qui n'est pas démunie d'attaches familiales au Mali, justifierait de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article précité ; qu'ainsi en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code susvisé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03300