Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 avril 2016, M. B... représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1418962/1-1 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière car l'avis de vérification mentionne une année prescrite, à savoir l'année 2010 ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions, l'année 2010 était prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales car, d'une part, il avait adhéré à un organisme de gestion agréé et, d'autre part, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe des manquements délibérés ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions et du montant des redressements, doivent être exclues de la base d'imposition, en vertu des dispositions de l'article 256 I du code général des impôts, plusieurs sommes : au titre de l'année 2010, des sommes de 800 euros, 2 000 euros et 4 000 euros qui concernent des mouvements de compte à compte, une somme de 4 784 euros correspondant à une écriture contrepassée le 19 octobre 2010 à la suite d'une erreur de la banque, une somme de 1 382 euros correspondant à un remboursement de la RAM à la suite d'un trop perçu ainsi qu'une somme de 146 euros correspondant à un chèque personnel encaissé par erreur sur le compte professionnel, au titre de l'année 2011, des sommes de 4 000 euros, 1 800 euros, 800 euros, 2 000 euros et 1 000 euros qui concernent des mouvements de compte à compte, une somme de 4 500 euros correspondant à une indemnité transactionnelle, une somme de 1 188 euros correspondant à un chèque de remboursement ainsi qu'une somme de 645 euros correspondant à un remboursement de la RAM à la suite d'un trop perçu ;
- il doit être déchargé des pénalités pour manquement délibéré car l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe des manquements délibérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non lieu à statuer partiel, à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il est fait droit aux moyens de M. B... s'agissant de la somme de 1 381,84 euros encaissée le 8 novembre 2010 et de la somme de 645 euros encaissée le 28 novembre 2011, étant précisé que les certificats de dégrèvements seront prochainement adressés à la Cour ;
- s'agissant du surplus des conclusions, d'une part, M. B... ne soulève aucun moyen relatif aux droits de l'année 2012, d'autre part, les moyens soulevés par M. B... pour les périodes correspondant aux années 2010 et 2011 ne sont pas fondés.
Par un mémoire de production, enregistré le 26 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics produit les certificats de dégrèvement susvisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., qui exerce une activité de " designer ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle lui ont été assignés, au titre de ladite période, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge desdites impositions ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision en date du 16 février 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des
Hauts-de-Seine a prononcé un dégrèvement de 226 euros en droits et de 118 euros en pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2010 et un dégrèvement de 106 euros en droits et de 50 euros en pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2011 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette limite, devenues dépourvues d'objet et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ;
4. Considérant que M. B... prétend qu'il pouvait bénéficier du délai de reprise réduit institué par les dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, en leur version applicable à l'espèce, pour en déduire que le service ne pouvait pas, dès lors, émettre un avis de vérification mentionnant des années susceptibles d'être prescrites ; que, toutefois, la circonstance qu'il ferait référence à des années prescrites n'est pas à elle seule de nature à entacher d'irrégularité l'avis de vérification de comptabilité du 23 mai 2013 ou à porter atteinte à une garantie du contribuable vérifié, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges ; qu'en tout état de cause, comme il sera dit infra, M. B... ne satisfaisait pas aux conditions posées par lesdits alinéas, et ne peut donc utilement soutenir que l'année 2010 était prescrite ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, en sa version alors en vigueur : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, (...) dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables vérifiés qui ont été assujettis à des suppléments d'imposition majorés de pénalités pour manquement délibéré ne peuvent bénéficier du délai de reprise réduit ; qu'ainsi qu'il sera dit au point 10, M. B... s'est à bon droit vu infliger les majorations instituées par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il ne peut dès lors soutenir que l'année 2010 était prescrite ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a ) Au moment où la livraison (...) du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) / 2. La taxe est exigible : (...) c ) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...). " :
7. Considérant qu'en cause d'appel, M. B... produit des justificatifs démontrant que les sommes de 800 euros, 2 000 euros et 4 000 euros au titre de la période 2010 et les sommes de 4 000 euros, 1 800 euros, 800 euros, 2 000 euros et 1 000 euros au titre de la période 2011 concernent des mouvements de son compte personnel vers son compte professionnel et explique ces mouvements par ses difficultés de trésorerie ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que ces sommes ne constituaient pas des contreparties à la fourniture de prestations de service imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en est de même de la somme de 146 euros correspondant à une remise de chèque du 8 décembre 2010 s'agissant d'un chèque personnel encaissé par erreur sur son compte professionnel ; que, par ailleurs, M. B... produit un accord transactionnel justifiant que la somme de 4 500 euros correspondant à la remise de chèque du 10 juin 2011 tiré sur la Carpa comme stipulé audit accord transactionnel est une indemnité perçue des sociétés Kare Design et SARL Indiana en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé lors du litige en contrefaçon et concurrence déloyale, laquelle indemnité n'a effectivement pas été versée en contrepartie de la fourniture d'une prestation de service soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, le requérant produit des justificatifs établissant que la somme de 1 188 euros, encaissée le 13 septembre 2011, est un remboursement de M. A..., collaborateur de M. B..., remboursement d'une rétrocession d'honoraires payée par erreur au titre de la période en cause, ladite somme ne devant également pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
8. Considérant, en revanche, que s'agissant de la somme de 4 784 euros si M. B... soutient que ladite somme ne constitue pas une recette soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où il s'agit d'une écriture contrepassée le 19 octobre 2010 à la suite d'une erreur de la banque, les relevés bancaires qu'il produit montrent à la date du 7 octobre 2010 un crédit de 4 784 euros, à la date du 13 octobre 2010 un crédit de 4 784 euros et à la date du 19 octobre 2010 un débit de 4 784 euros ; qu'il y a donc bien un crédit net de 4 784 euros ; que, faute d'autres justifications et explications, le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette somme devait être soustraite de la base imposable ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée soit réduite du crédit de 6 946 euros, ramené en hors taxe, au titre de la période correspondant à l'année 2010, soit 5 807,70 euros avec un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 %, et du crédit de 15 288 euros, ramené en hors taxe, soit 12 782,60 euros avec une taxe au taux de 19,6 %, au titre de la période correspondant à l'année 2011 et, par suite, à être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes correspondant à ces réductions de base ;
En ce qui concerne les pénalités :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). " ;
11. Considérant que, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré appliqué aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ici contestés, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que M. B... avait très fortement minoré les recettes déclarées sur l'ensemble de la période vérifiée et qu'il ne pouvait ignorer le montant des recettes taxables dès lors qu'elles correspondent au montant des encaissements perçus sur son compte bancaire ; que même en prenant en compte les justificatifs produits en appel par M. B... qui diminuent l'ampleur des minorations de recettes, comme il a été vu au point 7 , cette minoration de recettes reste substantielle ; qu'au surplus, M. B... a bel et bien reconnu dans sa demande de première instance, contrairement à ce qu'il soutient, avoir sciemment décidé de minorer les bases déclarées en raison d'une trésorerie insuffisante ; qu'eu égard à ces éléments, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe, en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, que M. B... a délibérément éludé l'impôt dû au titre de la période de trois années vérifiée ; que, par suite, c'est à bon droit que la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée aux suppléments d'impôt mis à sa charge ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions maintenues en litige, M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, au titre des périodes correspondant aux années 2010 et 2011, dans les proportions mentionnées au point 9 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à hauteur des dégrèvements susvisés intervenus en cours d'instance.
Article 2 : Les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de M. B... sont réduites du crédit de 6 946 euros ramené en hors taxe au titre de la période correspondant à l'année 2010 et du crédit de 15 288 euros ramené en hors taxe au titre de la période correspondant à l'année 2011.
Article 3 : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux réductions de base définies à l'article 2 ci-dessus au titre des périodes coïncidant respectivement avec les années 2010 et 2011.
Article 4 : Le jugement n° 1418962/1-1 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah , premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03291