Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mars 2016 et le 13 avril 2016, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509416/6-3 du 14 janvier 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 8 avril 2015 ensemble l'arrêté du préfet de police du 7 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence " algérien " portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les observations de Me B..., pour Mme D....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, née le 7 avril 1962 à Relizane, entrée en France le 28 décembre 2013 munie d'un visa Schengen valable jusqu'au 8 juin 2014, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 7 janvier 2015, le préfet de police a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité ; que, par une décision du 8 avril 2015, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de Mme D... à l'encontre de cet arrêté de refus de titre de séjour ; que Mme D...relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2015 et de l'arrêté du 7 janvier 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme D...fait valoir que son père, de nationalité française, ancien combattant âgé de 84 ans, invalide de guerre et chevalier de la Légion d'honneur, réside en France et a besoin de son assistance quotidienne, que ses deux soeurs, de nationalité française et résidant en France avec leurs familles, ne peuvent le prendre en charge, qu'elle-même est mère de trois enfants nés en Algérie, âgés de 10 ans, 16 ans et 17 ans et scolarisés en France depuis un an à la date de la décision attaquée et qu'elle est divorcée du père de ses enfants depuis un jugement, postérieur à la décision attaquée, du 7 janvier 2016 ; que toutefois, si Mme D...soutient qu'elle assiste son père quotidiennement, elle n'établit pas, par la production de certificats médicaux peu circonstanciés se bornant à indiquer que l'état de santé de M. D...nécessite l'aide quotidienne de sa fille, que celui-ci nécessite une assistance permanente et qu'aucune autre personne ne serait en mesure de fournir une telle assistance ; qu'en effet, si la requérante produit deux attestations de ses soeurs indiquant qu'elles ne peuvent pas s'occuper de leur père à cause de leurs trois enfants respectifs, ces attestations sont peu circonstanciées et ne permettent pas à elles seules de démontrer que les soeurs de Mme D... ne pourraient pas s'occuper de leur père en cas de retour de Mme D...dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a continuellement vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 51 ans, ne résidait que depuis un an en France à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de résidence de l'intéressée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 (paragraphe 5) de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyen Duy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01035