Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1601327 du 17 février 2016 du tribunal administratif de Melun.
Il soutient que les décisions attaquées n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., ressortissant pakistanais né en avril 1983 et entré en France le 3 novembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 1er février 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 12 juin 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 11 mars 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet des Yvelines a pris à son encontre le 17 avril 2014 un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B...a ensuite sollicité le réexamen de sa demande d'asile et s'est vu refuser le 5 février 2015 l'admission provisoire au séjour sur le fondement du 4° de l'article
L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 11 février 2016, obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination et, par un arrêté du même jour, ordonné son placement en rétention administrative ; que le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 17 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 11 février 2016 au motif que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
3. Considérant que le préfet du Val-d'Oise fait valoir en appel que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'était prononcé sur la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B... par une décision du 30 avril 2015 régulièrement notifiée le 21 mai 2015 et qu'ainsi, il a pu prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et ordonner le placement de M. B... en rétention administrative sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il produit le relevé des informations du fichier informatique de la base de données "Telemofpra" faisant apparaître ces dates, relevé qui " fait foi jusqu'à preuve du contraire " en vertu des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 et applicables à compter du 1er novembre 2015 ; que ces mentions ne sont pas contestées ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler les arrêtés du 11 février 2016 dans toutes leurs dispositions ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur les autres moyens de la demande de première instance :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses :
5. Considérant que par arrêté n° 16-003 du 27 janvier 2016, régulièrement publié, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à MmeC..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français fixant le pays de destination et les arrêtés de placement en rétention administrative ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des quatre décisions litigieuses doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté mentionne qu'il est fondé sur l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en respectant l'article L. 211-1 du même code et que les démarches qu'il a entreprises pour régulariser sa situation n'ont pas abouti ; qu'en outre il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2014 qui n'a pas été exécutée ; que l'arrêté mentionne ainsi les motifs de droit et de fait pour lesquels a été prise la décision d'obliger M. B... à quitter le territoire français ; que la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français ;
8. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné par l'administration avant que le préfet prenne l'obligation de quitter le territoire français litigieuse et ainsi mis en mesure de présenter ses observations tant sur l'infraction de séjour irrégulier relevée à son encontre que sur les conditions d'exécution de son départ du territoire français ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de l'obliger à quitter le territoire français aurait été prise en violation de son droit à être entendu avant que ne soit prise une décision défavorable à son encontre garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
10. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis le 3 novembre 2011, qu'il y a de solides attaches et une fiancée ; que cependant, s'il a produit devant le tribunal administratif l'attestation d'une ressortissante française certifiant entretenir une relation amoureuse avec lui depuis deux ans et demi et avoir un projet de mariage, il ne vit pas avec elle et en ignorait même l'adresse lors de son audition ; qu'il n'a ni domicile propre ni emploi alors que toute sa famille, selon ses déclarations, vit au Pakistan ; qu'il n'a pas, lors de son audition, allégué de craintes en cas de retour au Pakistan ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision ; qu'en particulier il est constant que l'autorité compétente s'était prononcée défavorablement, à la date de la décision préfectorale, sur la demande de réexamen de la demande d'asile de M.B... ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;
13. Considérant que la décision contestée vise les dispositions du " II alinéa 3 " de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'elle fait état du risque que le requérant se soustraie à la mesure prise à son encontre dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit donc être écarté ;
14. Considérant, en second lieu, que M. B...ne conteste pas qu'il se trouvait dans les cas, prévus au d) et au f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où un risque de fuite pouvait être présumé ; que s'il soutient qu'il n'avait pas l'intention de " se soustraire à un contrôle d'identité " mais au contraire comptait " poursuivre ses démarches d'admission à une protection ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu l'intention d'exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le préfet de police a pu sans erreur d'appréciation refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
15. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 11 février 2016, qui porte également obligation de quitter le territoire français, vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M.B..., de nationalité pakistanaise, n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi suffisamment énoncé les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
17. Considérant, d'une part, que, comme il a été dit au point 3, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'était prononcé, à la date de la décision litigieuse, sur la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B... ; que ni les dispositions du 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ne faisaient donc obstacle à ce qu'il soit reconduit au Pakistan ; que, d'autre part, si M. B...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants en raison de " son refus du Jihad et de l'islam radical ", il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
18. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Val-d'Oise, en fixant le Pakistan comme pays de renvoi de M.B..., aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de placement en centre de rétention administrative :
19. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B... ne peut être assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du même code, dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation effective puisqu'il ne présente pas de passeport en cours de validité et n'a déclaré comme adresse qu'une domiciliation postale ; qu'ainsi, cette décision, prise au terme d'un examen de la situation de M. B... et d'une recherche de solution alternative à son placement en rétention administrative, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ;
20. Considérant, en deuxième lieu, que les observations de M. B...ont été recueillies avant son placement en rétention administrative ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne auraient été méconnues ;
21. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) " ;
22. Considérant que lors de son interpellation le 11 février 2016, M. B... n'a pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne pouvait donc quitter immédiatement le territoire français ; que par ailleurs, il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français et n'a pas justifié disposer d'un domicile stable, l'adresse qu'il a communiquée à l'administration étant une simple domiciliation postale ; que dans ces conditions, le préfet a pu sans erreur d'appréciation estimer que M. B... ne pouvait être regardé comme justifiant de garanties de représentation effectives et le placer en rétention administrative ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 11 février 2016 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant le placement de M. B...en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la demande de première instance de M. B...ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601327 du 17 février 2016 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
N. AMATLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01244