Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 30 août 2017, 27 avril 2018, 14 mai 2018 et 15 juin 2018, Mme C...et M.A..., représentés par Me Bouboutou, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1613401/4-1 du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le maire de Paris a accordé à la société Ionis Group le permis de construire n° PC 075 111 15 V0026 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur qualité de voisin immédiat leur donne intérêt pour agir ; le changement de destination est source de nuisances ;
- le dossier de demande de permis de construire déposé est incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 c) du code de l'urbanisme ;
- la demande de permis de construire est entachée de fraude car le dossier n'a pas clairement mentionné, parmi les modifications apportées au bâtiment, la création d'un " local amiante " ;
- le permis de construire aurait dû porter sur l'ensemble des travaux réalisés sans autorisation, or certains travaux effectués en juin 2015 rendant accessibles les toitures-terrasses n'ont pas été déclarés ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 novembre 2017, 17 janvier 2018 et 8 mai 2018, la société Ionis Group, représentée par Me Bardeche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise solidairement à la charge de Mme C... et de M. A... à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme C... et M. A... ne justifient pas d'un intérêt pour agir, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2018, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge de Mme C... et de M. A... à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Bouboutou, avocat de Mme C...et M.A..., de Me Falala, avocat de la ville de Paris et de Me Bardeche, avocat de la société Ionis Group.
Une note en délibéré a été présentée le 27 juin 2018 pour Mme C...et M.A....
1. Considérant que la société Ionis Group a obtenu le 8 décembre 2015 un agrément du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris sur le fondement des dispositions des articles L. 510-1 et suivants du code de l'urbanisme, en vue de la réhabilitation d'un immeuble sis 95 avenue Parmentier à Paris (11ème arrondissement) avec changement de destination des locaux, anciennement utilisés comme clinique, pour accueillir des activités d'enseignement supérieur ; que, par arrêté du 26 février 2016, le maire de Paris lui a accordé un permis de construire portant sur la réhabilitation du bâtiment en vue de l'aménagement d'une école d'enseignement supérieur en remplacement d'une clinique, avec modification de la façade en rez-de-chaussée sur rue, végétalisation partielle des toitures terrasses sur rue et cour, fermeture et création de trémies à tous les niveaux, redistribution des locaux et ravalement du pignon gauche sur rue et cour (surface de plancher créée de 37,01 m²) ; que Mme C... et M. A..., voisins de ce bâtiment, font appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de situation du terrain et un " projet architectural " ; que l'article R. 431-8 du même code dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; que l'article R. 431-10 du même code précise : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaitre l'état initial et l'état futur ; (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) " ;
3. Considérant que Mme C...et M. A...soutiennent que le dossier de demande de permis de construire déposé par la société Ionis Group était incomplet ; que, toutefois, l'absence au dossier de certaines pièces ou indications prévues par la réglementation n'a d'incidence sur la légalité d'un arrêté délivrant un permis de construire que si cette absence a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité des travaux projetés à la réglementation en vigueur ;
4. Considérant, d'une part, que si le dossier de demande de permis de construire déposé par la société Ionis Group ne comportait, pour apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, outre de nombreuses représentations de l'état de l'immeuble et de son environnement avant travaux, qu'une vue de la façade au rez-de chaussée après modifications, il est constant que le projet ne comportait pas d'autres modifications extérieures que le ravalement d'un mur pignon et l'aménagement de terrasses végétalisées inaccessibles ; que la notice architecturale comporte, pages 15 et 16, outre deux photographies du pignon à ravaler, une description précise des travaux de ravalement prévus, à l'identique de l'existant ; que cette même notice comprend, pages 16 et 17, des indications précises et visuelles sur les végétaux qui seront employés pour végétaliser les terrasses des 3ème et 10ème niveaux, alors que les plans de masse et de niveaux représentent leur disposition et l'implantation générale des végétaux ; qu'eu égard à l'emplacement de ces terrasses, lesquelles ne seront pas visibles depuis l'espace public, ces indications étaient suffisantes pour permettre à l'administration d'apprécier l'insertion des modifications ainsi apportées à la construction dans l'environnement immédiat de l'immeuble ;
5. Considérant, d'autre part, que le dossier de demande mentionne sans ambiguïté, pages 17 et 18 de la notice, qu'outre les terrasses du rez-de-jardin et du rez-de-chaussée, les terrasses des 2ème, 9ème et 10ème étages sont accessibles et revêtues de " dalles mignonettes et bois " ; que les plans de niveaux de l'état futur du bâtiment représentent ces terrasses accessibles et leur aménagement ; que si les requérants soutiennent que des travaux d'aménagement ont été réalisés fin juin 2015 pour faciliter l'utilisation de la terrasse du 2ème étage et n'ont pas été repris dans le dossier de demande, il ressort du plan décrivant l'état " existant " du 2ème étage que le couloir desservant les chambres de la clinique se terminait déjà par une porte ouvrant sur une terrasse accessible ; que la grille séparant actuellement deux parties de cette terrasse figure sur l'ensemble des photographies prises par les appelants de leur appartement, à l'exception de la photographie numéro 20, non datée ; que si les appelants soutiennent que des superstructures précédemment installées sur la terrasse auraient été démontées en juin 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'agissait d'éléments autorisés de la construction qui devaient être reportés sur les plans de l'existant afin d'obtenir l'autorisation de les supprimer dans le cadre de l'autorisation sollicitée ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société bénéficiaire du permis de construire aurait omis de faire figurer au dossier de demande certains travaux portant sur la terrasse accessible du 2ème étage, ou insuffisamment décrit l'aménagement de celle-ci ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris disposait des éléments d'information lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause ; que, par suite, le moyen de Mme C...et M. A...tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...et M. A...soutiennent que la demande de permis de construire déposée par la société Ionis Group est entachée de fraude, dès lors notamment que la création d'un " local interdit amiante ", visible sur les plans du deuxième étage, n'a pas été mentionnée dans la présentation du projet ; que cependant il est constant que le projet portait sur la " redistribution des locaux " à tous les étages ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce local sans fenêtres, contenant de l'amiante, préexistait aux travaux autorisés et, n'ayant pu être démantelé dans le cadre du désamiantage général du bâtiment mené à la demande de la société Ionis Group, est destiné à être provisoirement conservé, muré, au deuxième étage du bâtiment restructuré ; que, dès lors, le pétitionnaire ne peut être regardé comme ayant cherché à dissimuler l'existence de ce local ; que par ailleurs, comme dit-ci-dessus, Mme C... et M. A...ne démontrent pas que des travaux ont rendu accessibles des toits-terrasses qui ne l'étaient pas auparavant ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été obtenu par fraude ou n'aurait pas porté sur l'ensemble des travaux réalisés sans autorisation ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'ainsi qu'il a été exposé, le local désigné sur les plans de niveau du deuxième étage du dossier de demande de permis sous la mention " local interdit amiante ", destiné à être traité ultérieurement, a été muré de façon hermétique, ainsi qu'il ressort du plan de l'état futur du deuxième étage, afin de rendre impossible toute inhalation de poussières d'amiante par les utilisateurs du bâtiment et les voisins de la construction ; que, dans ces conditions, le maire de Paris a pu délivrer le permis de construire litigieux sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Ionis Group, que Mme C... et M. A... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 26 février 2016 accordant à la société Ionis Group un permis de construire et a mis à la charge solidaire des requérants de première instance, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la société Ionis Group sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas partie perdante, verse aux appelants la somme qu'il demandent au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés pour leur requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... et M. A...les sommes que la ville de Paris et la société Ionis Group demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...et M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris et de la société Ionis Group tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à M. D...A..., à la ville de Paris et à la société Ionis Group.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 17PA02962