Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2017, la société MD Project, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1619181/4-3 du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2016 du maire de Paris en tant qu'il refuse de lui accorder l'autorisation d'installer une contre-terrasse ouverte ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'y faire droit dans le délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article DG.10 de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant règlement des étages et terrasses installés sur la voie publique à Paris, qui fixent le calcul de la largeur utile du trottoir en présence d'obstacles, sont illégales en ce qu'elles méconnaissent, d'une part, le principe de la liberté de commerce et d'industrie et, d'autre part, le principe d'égalité ;
- les dispositions de l'article DG.5 de cet arrêté sont également illégales en ce qu'elles ne prennent pas en compte les spécificités des établissements de vente de marchandises à emporter ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait sur le calcul de la largeur utile du trottoir au droit de son établissement ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, car, eu égard à la largeur totale du trottoir, la contre-terrasse aurait pu, comme le permettent les articles 4.1 et 4.2 du règlement, être installée derrière le candélabre ou fractionnée entre les deux espaces ;
- le second motif de l'arrêté, tiré du non-respect de l'article 3.1 du titre II de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 est entaché d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2018, la ville de Paris, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société MD Project au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de la société MD Project ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant la société MD Project, et de MeB..., représentant la ville de Paris.
1. Considérant que la société MD Project exploite 2 avenue de Villiers dans le dix-septième arrondissement de Paris, à l'enseigne Amorino, un établissement de vente de glaces, pâtisseries, chocolat, confiseries, boissons chaudes et froides et petite épicerie italienne, sans fabrication sur place ; qu'elle a sollicité, auprès des services de la ville de Paris, par un courrier reçu le 4 avril 2016, une autorisation pour la reconduction d'un étalage d'une longueur de 3 mètres sur une largeur de 1,70 mètres, puis, par courrier reçu le 12 avril 2016, une autorisation pour l'installation d'une contre-terrasse ouverte d'une longueur de 4,50 mètres sur une largeur de 3 mètres ; que, par arrêté du 11 août 2016, la maire de Paris a autorisé la société MD Project à installer l'étalage au droit de son établissement mais a opposé un refus à sa demande d'autorisation pour l'installation de la contre-terrasse ; que la société MD Project fait appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'autorisation d'installer une contre-terrasse ;
2. Considérant que la décision litigieuse est motivée, d'une part, par la circonstance que la largeur de la contre-terrasse, additionnée à celle de l'étalage, laisserait sur le trottoir un espace insuffisant pour le passage des piétons au regard de la règle fixée par l'article DG.10 de l'arrêté municipal du 6 avril 2011 portant règlement des étalages et terrasses et, d'autre part, par la circonstance que la société Amorino, qui ne dispose pas d'espace de restauration à l'intérieur de son établissement, ne remplit pas la condition posée par l'article 3-1 du titre II du même arrêté municipal pour être autorisée à installer une terrasse ouverte ;
Sur la légalité du premier motif de refus tiré de la largeur insuffisante du passage laissé aux piétons :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'article DG.10 du règlement municipal des étalages et terrasses :
3. Considérant qu'aux termes de l'article DG.10 du règlement municipal des étalages et terrasses installés sur la voie publique parisienne, dans sa version modifiée par arrêté du 23 avril 2015 applicable au présent litige : " L'espace public parisien doit ménager dans les meilleures conditions possibles un espace de circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de handicap. / Les dimensions maximales des occupations pouvant être autorisées sont définies ci-après : / (...) La largeur utile du trottoir est calculée à partir du socle de la devanture ou, à défaut de socle, à partir du nu du mur de la façade jusqu'au premier obstacle situé au droit de l'établissement tel que les entourages d'arbres (grillagés ou non)(...) mobiliers urbains (...). Sur un même trottoir planté de plusieurs rangées d'arbres, la largeur utile est calculée de la façade jusqu'aux entourages d'arbres de la rangée d'arbres la plus proche de la bordure du trottoir. / La largeur des installations permanentes est, en règle générale, limitée au tiers de la largeur utile du trottoir (...). Lorsque la configuration des lieux et l'importance locale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir sans pouvoir excéder 50% de la largeur utile de celui-ci. (...) Une zone contiguë d'au moins 1,60 mètres de largeur doit être réservée à la circulation des piétons (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que la société MD Project soutient que ces dispositions, qui ne prennent en considération que la largeur du trottoir entre la façade des commerces et le premier obstacle établi sur le trottoir, portent à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte disproportionnée au but poursuivi, qui est la libre circulation des piétons ; que cependant, eu égard aux principes constitutionnels et législatifs qui régissent le domaine public et à la raison d'être du domaine public viaire, qui est de permettre la libre circulation des usagers, aucune règle ni aucun principe ne consacrent un droit pour les commerçants riverains à installer sur ses dépendances des terrasses ou des contre-terrasses pour exercer leur activité ; qu'ainsi les dispositions contestées, prises par l'autorité municipale dans l'usage de son pouvoir réglementaire de gestion domaniale, ne portent par elles-mêmes aucune atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
5. Considérant, d'autre part, que le principe d'égalité ne saurait interdire au gestionnaire du domaine public de prévoir des règles différentes pour assurer la commodité de la circulation des piétons sur les trottoirs plantés de plusieurs rangées d'arbres et ceux qui ne comportent qu'une rangée d'arbres ou du mobilier urbain, dont la configuration n'est en tout état de cause pas comparable ; que la circonstance qu'il en résulte des droits différents pour les commerçants selon l'emplacement de leur établissement ne saurait non plus constituer une violation du principe d'égalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MD Project n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'article DG.10 du règlement des étalages et terrasses ;
En ce qui concerne l'application du règlement des étalages et terrasses à la demande de la société MD Project :
S'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait :
7. Considérant, d'une part, que la décision litigieuse énonce que la largeur utile du trottoir, compte tenu de l'implantation d'un candélabre, est de 6 mètres et que l'installation d'une contre-terrasse de 3 mètres de large devant un étalage d'une largeur de 1,70 mètres serait contraire aux dispositions de l'article DG.10 du règlement ; que la société MD Project, qui produit un constat d'huissier établi le 21 juillet 2016, fait valoir que le candélabre, constituant le premier obstacle sur la voie publique dans l'axe perpendiculaire à partir de l'établissement, est distant de 4,47 mètres de l'étalage, dont la largeur mesurée par l'huissier est de 1,80 mètres et qu'ainsi la largeur utile du trottoir serait de 6,27 mètres ; que cependant, à supposer l'erreur de fait alléguée établie, elle est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que les dispositions de l'article DG.10 rappelées ci-dessus exigent qu'un passage d'une largeur minimale de 1,60 mètres soit laissé aux piétons et que la largeur des emprises autorisées soit limitée au tiers de la largeur utile du trottoir, ce qui n'est pas en l'espèce le cas ;
8. Considérant, d'autre part, que la société MD Project ne saurait utilement se prévaloir d'une erreur de fait concernant la distance entre le candélabre, constituant le premier obstacle au droit de l'établissement, et la colonne Morris positionnée derrière, la ville de Paris n'ayant pas mentionné cette distance dans sa décision ; qu'elle ne saurait davantage faire valoir que la largeur utile du trottoir serait en réalité de 11 mètres, alors que les dispositions de l'article DG.10 du règlement imposent de calculer cette largeur utile à partir du socle de la devanture ou du nu du mur de la façade jusqu'au premier obstacle situé au droit de l'établissement ; que, par suite, le moyen la société MD Project tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4.1 du titre II du règlement des étalages et terrasses, portant dispositions particulières aux contre-terrasses : " (...) Un espace destiné à la circulation des piétons d'une largeur de 1,80 mètres au minimum doit être laissé libre de tout obstacle entre la façade de l'immeuble, ou la terrasse éventuelle existante, et la contre-terrasse (...) " ; qu'aux termes de son article 4.2 : " Outre le respect des dispositions générales, il est précisé que : / - les caractéristiques dimensionnelles des installations doivent respecter les règles définies au Titre I - dispositions générales et notamment l'installation d'une contre-terrasse ne peut se faire que sur un trottoir de plus de 6 mètres de largeur utile. L'installation d'une contre-terrasse se fait dans la bande " dite fonctionnelle ", laissant un passage libre pour la circulation entre une terrasse ouverte ou fermée ou la façade de l'exploitant et la contre-terrasse. (...) le dispositif autorisé peut être limité ou fractionné pour tenir compte des contraintes particulières du lieu sur lequel il est implanté (présence de plantations, ouvrages, mobilier urbain...) (...) " ;
10. Considérant, d'une part, que, comme dit ci-dessus, l'implantation de la contre-terrasse projetée par la société MD Project dans la partie utile du trottoir au sens de l'article DG.10 du règlement municipal ne permettait pas de laisser libre un espace d'une largeur de 1,80 mètres dédié à la circulation des piétons entre la contre-terrasse et l'étalage autorisé ; qu'à supposer que, comme elle le soutient, les dispositions précitées de l'article 4.2 permettent à la ville d'autoriser l'implantation d'une contre-terrasse au-delà d'un mobilier urbain limitant la largeur utile du trottoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Paris aurait commis une erreur manifeste en ne lui accordant pas cette dérogation, alors que le trottoir au droit de son établissement est situé au croisement de plusieurs rues très fréquentées et supporte de nombreux obstacles ; que si la société MD Project fait valoir, en produisant un constat d'huissier postérieur à la décision litigieuse, que la ville de Paris a autorisé l'implantation d'un kiosque de conciergerie de quartier dans la seconde partie du trottoir, entre la colonne Morris et un arbre entouré d'une grille, cette autorisation, qui ne concerne pas un dispositif entrant dans le champ d'application du règlement municipal des étalages et terrasses, est sans incidence sur son droit à se voir accorder l'autorisation d'occupation du domaine public sollicitée ; que, par suite, la société MD Project n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité du second motif de refus fondé sur l'absence d'espace de restauration à l'intérieur de l'établissement :
11. Considérant que l'arrêté, qui vise l'article 3.1 du titre II du règlement municipal des étalages et terrasses, indique que l'autorisation ne peut être accordée dès lors que le demandeur ne dispose pas d'espace de restauration à l'intérieur de son établissement ; que la ville demande que soit substitué au motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 du règlement municipal des étalages et terrasses, applicable aux terrasses, celui tiré de la méconnaissance de l'article 4.1 du même titre, applicable aux contre-terrasses, et des dispositions de l'article DG.5 du titre I regroupant les dispositions générales ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 du titre II du règlement municipal des étalages et terrasses installés sur la voie publique parisienne : " Une contre-terrasse est une occupation du domaine public, destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, non contiguë à la devanture ou à la façade du commerce devant laquelle elle est établie et ce, pour y déposer des tables et des chaises (...) " ; qu'aux termes de l'article DG.5 du titre I de ce même règlement qui est applicable à toutes les installations : " Le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, de s'y tenir, d'y recevoir sa clientèle, d'y exposer sa marchandise en l'absence d'autorisation (refus ou non renouvellement ou suppression de l'autorisation) d'occupation du domaine public " ;
13. Considérant que la société MD Project soutient que les dispositions de l'article DG.5 sont illégales car elles excluent les établissements de vente de marchandises à emporter, qui n'ont pas vocation à accueillir leur clientèle à l'intérieur de l'immeuble qu'ils occupent, de la possibilité d'installer des terrasses ou contre-terrasses sur la voie publique ; qu'à supposer qu'elle ait entendu invoquer le principe d'égalité, il est constant que les détaillants de produits à emporter, dont la clientèle a vocation à consommer les marchandises en un autre lieu que celui de l'établissement où elles ont été achetées, sont dans une situation différente des " débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé " qui accueillent leur clientèle à l'intérieur de leur établissement ; que la différence de traitement est justifiée par une situation différente et l'impossibilité d'installer sur la voie publique des terrasses destinées à la consommation de produits " à emporter " ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'ainsi l'exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;
14. Considérant, toutefois, que la société MD Project fait valoir qu'elle bénéficie d'une autonomie de fonctionnement lui permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, n'ayant jamais bénéficié d'une autorisation de terrasse ou de contre-terrasse ; que si la ville de Paris soutient que l'installation actuelle de l'étalage devant l'immeuble empêche la clientèle de pénétrer à l'intérieur de ce commerce, elle ne démontre pas l'absence d'autonomie de fonctionnement du magasin " Amorino " au sens des dispositions de l'article DG 5 précitée ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir que le second motif de la décision litigieuse, même rectifié conformément aux demandes de la ville de Paris, est erroné ;
15. Considérant, cependant, que, comme il a été dit au points 3 à 10 ci-dessus, le premier motif de la décision, tiré de la méconnaissance par le projet d'installation en cause des dispositions de l'article DG.10 du règlement municipal des étalages et terrasses, est fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Paris aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision de refus ; que dès lors la société MD Project n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2016 par lequel la maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une contre-terrasse ouverte au droit de son établissement ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MD Project n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ne peut qu'être rejetées ;
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge les frais de procédure exposés par la société MD Project ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société MD Project une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris au titre des frais exposés pour sa défense ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société MD Project est rejetée.
Article 2 : La société MD Project versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MD Project et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03031