Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2017, et le 16 mai 2018,
M. C...représenté par Me Zucarelli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1509423, 1604900 du 24 février 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a imposé à la société C...l'évacuation de l'ensemble des déchets stockés sur le terrain sis chemin rural de la Roche au lieu-dit le Cormier à Mons-en-Montois ;
3°) de lui accorder un délai pour lui permettre de poursuivre et de mener à terme les travaux de mise en conformité du site au regard des prescriptions imposées par les arrêtés préfectoraux des 23 mai 1991 et 5 octobre 1994.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est irrégulier, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il est dirigé contre une personne morale inexistante ;
- il est entaché de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
- il est fondé sur des faits inexacts ;
- au regard de l'absence de risque grave et immédiat pour l'environnement et de l'impact économique et social d'une telle mesure, l'arrêté litigieux est disproportionné ;
- il est entaché d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2018, l'instruction de l'affaire a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Zucarelli, avocat de M.C....
1. Considérant que par arrêté du 4 juillet 1972 a été autorisée l'exploitation d'un dépôt de ferrailles au niveau du chemin rural de la Roche, au lieu-dit le Cormier, sur le territoire de la commune de Mons-en-Montois en Seine-et-Marne ; qu'une inspection effectuée le
6 septembre 1989 a révélé qu'était également exploitée une installation de broyage de ferrailles et de véhicules hors d'usage ; qu'à défaut de présentation de demande d'autorisation d'exploiter correspondante, et à la suite d'une nouvelle inspection effectuée le
25 septembre 1990, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure, par arrêté du
27 novembre 1990, l'exploitant de déposer la demande d'autorisation d'exploiter ; que, par un arrêté du 23 mai 1991, le préfet a imposé des prescriptions afin d'encadrer ces activités et de prévenir les risques de pollution, de nuisances et d'accidents ; que, par un arrêté du
5 octobre 1991, le même préfet a prescrit à M. C...l'obligation de réaliser dans un délai de trois mois certaines études, dont une étude d'impact, une étude de dangers, ainsi qu'une note relative aux capacités techniques et financières de la société ; qu'à la suite d'une inspection effectuée le 21 juin 1994, le préfet a, par un arrêté du 27 juillet 1994, mis en demeure M. C...de respecter dans un délai de trois mois les prescriptions de l'arrêté du 23 mai 1991 ; qu'à la suite d'un incendie survenu sur site le 28 août 2007, il est apparu que les prescriptions résultant des arrêtés des 23 mai 1991 et 5 octobre 1994 n'étaient pas respectées et que, par arrêté préfectoral du 13 septembre 2007, M. C...a été mis en demeure de respecter ces prescriptions ; qu'à la suite d'une inspection du 28 août 2014 et d'un rapport du 24 mars 2015, le préfet de Seine-et-Marne a, par arrêté du 29 juin 2015, ordonné la suspension de l'activité de stockage de déchets de cette entreprise jusqu'à la décision relative à la suite donnée à l'instruction des différentes études prescrites par l'arrêté préfectoral du 5 octobre 1994 ; qu'au vu de ce même rapport, ledit préfet a, par courrier du
21 mai 2015, transmis à M. C...un projet d'arrêté préfectoral tendant à ce que soit prescrit l'évacuation de l'ensemble des déchets présents sur le site de l'usine qu'il exploite ; que, par un arrêté du 11 avril 2016, le préfet de Seine-et-Marne a imposé à la société C...l'évacuation des déchets stockés sur ledit terrain ; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 avril 2016, et de lui accorder un délai suffisant pour lui permettre de poursuivre et de mener à terme les travaux de mise en conformité totale du site au regard des prescriptions imposées par les arrêtés préfectoraux précités des 23 mai 1991 et 5 octobre 1994 ; que, le tribunal administratif de Melun ayant rejeté ces demandes par un jugement du 24 février 2017,
M. C...en relève appel devant la Cour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article
L. 514-5 du même code : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. " ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement qu'il appartient à l'État, dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées, d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement par les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code et ce, en premier lieu, en assortissant l'autorisation délivrée à l'exploitant de prescriptions encadrant les conditions d'installation et d'exploitation de l'installation qui soient de nature à prévenir les risques susceptibles de survenir ; qu'il lui appartient, ensuite, d'exercer sa mission de contrôle sur cette installation en veillant au respect des prescriptions imposées à l'exploitant et à leur adéquation à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ; qu'à cet égard, les services en charge de ce contrôle disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus, notamment par l'article
L. 514-5 du code de l'environnement, afin de visiter les installations soumises à autorisation ; qu'il appartient aux services en charge du contrôle d'adapter la fréquence et la nature de leurs visites à la nature, à la dangerosité et à la taille de ces installations ; qu'il leur revient, enfin, de tenir compte, dans l'exercice de cette mission de contrôle, des indications dont ils disposent sur les facteurs de risques particuliers affectant les installations ou sur d'éventuels manquements commis par l'exploitant ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient, pour la première fois en appel, que l'arrêté du 11 avril 2016 est entaché d'illégalité en ce qu'il concerne la société C...René, laquelle serait dépourvue d'existence juridique, et il invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, en ce que l'administration lui demande l'application d'un arrêté qui ne le concerne pas ; que, toutefois, d'une part le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué dès lors que, ce dernier n'ayant pas pour objet l'infliction d'une sanction, le préfet ne peut être en l'espèce regardé comme constituant un tribunal décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, l'exercice du présent recours en appel suffit à conférer leur plein effet aux stipulations invoquées ; qu'enfin, et en tout état de cause, le requérant a produit un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de son entreprise, créée en 1974, exploitée sous la forme d'une entreprise en nom personnel, qu'il dirige, et qui porte le nom de société C...René ; que, par suite, le moyen peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'inspection du 28 août 2014 de l'installation exploitée par M.C..., la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France a établi un rapport relatif aux conditions de fonctionnement dudit établissement, adressé aux services préfectoraux le 24 mars 2015 ;
5. Considérant, d'une part, que M. C...a été destinataire de ce rapport par courrier du même jour, retourné à son expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; que M. C...a reçu, à nouveau, notification de ce rapport au cours de son audition par la gendarmerie de Donnemarie-Dontilly le 4 mai 2015 ; qu'au vu de ce rapport, le préfet de Seine-et-Marne a d'abord, par un arrêté du 29 juin 2015, ordonné la suspension de l'activité de stockage de déchets de cette entreprise jusqu'à la décision relative à la suite donnée à l'instruction des différentes études imposées par l'arrêté préfectoral du 5 octobre 1994, puis a, par un courrier en date du 21 mai 2015, transmis à M. C...un projet d'arrêté prescrivant l'évacuation de l'ensemble des déchets présents sur le site de l'usine qu'il exploite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 11 avril 2016, qui impose à sa société d'évacuer les déchets stockés sur ledit terrain, serait entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, dans la mesure où il n'aurait été que tardivement destinataire du rapport d'inspection du 24 mars 2015, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant, d'autre part, que le courrier du préfet de Seine-et-Marne adressé à M. C... le 21 mai 2015 comportait en annexe le projet d'arrêté imposant l'évacuation de l'ensemble des déchets présents sur le site de l'exploitation en cause, et précisait que l'intéressé pouvait formuler des observations dans un délai de quinze jours ; que M. C...n'établit pas que, ni l'accident dont il a été victime le 9 mai 2015, ni son âge, l'auraient privé de la possibilité de formuler des observations, notamment écrites, avant le 11 avril 2016, date d'édiction de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen de M. C...tiré de ce que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 avril 2016 aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute pour l'autorité administrative de l'avoir mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure qu'il était envisagé de prendre à son encontre, doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte des points 4 et 5 que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 avril 2016 méconnaît les dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux du 11 avril 2016 ayant été pris pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à l'édiction de l'arrêté préfectoral du
29 juin 2015 ordonnant la suspension de l'activité de l'exploitation de M.C..., le requérant allègue que ces faits sont inexacts ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction que le préfet s'est notamment fondé sur le fait que l'entreprise exploitait un broyeur de ferrailles alors que, par arrêté préfectoral du 27 novembre 1990, M. C...a été mis en demeure de déposer une demande d'autorisation pour une telle installation ; qu'il ressort des photographies produites par le préfet de Seine-et-Marne que ce broyeur continuait à fonctionner à la date du 28 août 2007 ; que si le procès-verbal établi le 8 octobre 2015 par un huissier à la demande du requérant fait état de ce que ce broyeur serait en très mauvais état, et si M. C...produit une attestation d'une entreprise cliente déclarant qu'elle n'a plus reçu de livraison de ferraille broyée depuis 2008, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet de Seine-et-Marne se serait fondé sur des faits inexacts, alors que le constat d'huissier précise, en ce qui concerne l'armoire électrique du broyeur, que sur la partie gauche, des interrupteurs neufs sont reliés entre eux par des fils électriques rouges et que M. C...a déclaré que son fils était en train de réparer le système ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que ce broyeur continuait à être exploité sans autorisation pour prendre l'arrêté attaqué ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'instruction que s'agissant de l'installation d'emplacements spéciaux, d'une part, l'article 2.2 de l'arrêté préfectoral du
23 mai 1991 imposant des prescriptions supplémentaires à l'installation exploitée par M. C... prévoit qu'un emplacement spécial sera réservé pour le dépôt et la préparation des objets suspects et volumes creux, non aisément identifiables, ainsi que des volumes creux, clos, ne présentant aucun dispositif d'ouverture manuelle en vue de leur remplissage ou de leur vidange et pour les volumes creux comportant un dispositif d'ouverture manuelle en vue de leur remplissage ou de leur vidange ; que, d'autre part, l'article 3.2 du même arrêté prévoit que le sol des emplacements spéciaux devra être imperméable et en forme de cuvette de rétention et que des dispositions devraient être prises pour recueillir, avant écoulement sur le sol, les hydrocarbures et autres liquides pouvant se trouver dans tout conteneur ou canalisation ; qu'enfin, son article 4.2 impose que les eaux pluviales, eaux de lavage et tous liquides qui seraient accidentellement répandus sur les emplacements spéciaux devront être collectés dans un bassin assurant un temps de rétention minimum de vingt-quatre heures d'une capacité minimale de 2 mètres cubes, ce bassin devant être entretenu de manière à conserver son étanchéité ; que si M. C... soutient que la majeure partie des zones de stockage sont imperméabilisées dès lors qu'elles reposent sur des dalles de béton et qu'aucune trace d'hydrocarbures n'y a été relevée, le constat d'huissier du 8 octobre 2015 qu'il a produit n'établit pas le caractère erroné des mentions du rapport du service d'inspection des installations classées du 28 août 2014, dont il résulte que les déchets sont stockés pêle-mêle, sans qu'il soit possible d'identifier un emplacement spécial, en forme de cuvette, destiné au dépôt et à la préparation des objets susmentionnés, et que le site ne dispose pas de bassin de récupération des eaux potentiellement polluées ou tout autre liquide potentiellement dangereux ; que, dès lors, c'est sans erreur de fait que le préfet s'est fondé sur l'absence de mise en place d'emplacements spéciaux précités dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 mai 1991 et d'un bassin de rétention pour prendre l'arrêté attaqué ;
11. Considérant, par ailleurs, que l'arrêté préfectoral, en date du 23 mai 1991, imposant des prescriptions supplémentaires à l'installation exploitée par M. C... prévoit, en son article 3.1, que " à l'intérieur du chantier, une ou plusieurs voies de circulation seront aménagées à partir de l'entrée jusqu'au poste de réception et en direction des aires de dépôt " ; que si M. C...conteste le constat, opéré par le service d'inspection des installations classées lors de sa visite du 28 août 2014, selon lequel les voies de circulation n'étaient pas imperméabilisées, et produit à l'appui de ses allégations un constat d'huissier du 8 octobre 2015, il ressort toutefois de l'instruction que les pièces produites par M. C...sont insuffisantes pour établir qu'auraient été aménagées des voies de circulation praticables, en particulier, pour les véhicules de lutte contre l'incendie, dont la circulation avait été difficile lors du sinistre survenu le 28 août 2007 ;
12. Considérant, enfin, que l'arrêté précité du 23 mai 1991 imposait, en son article 5 relatif à la lutte contre l'incendie, qu'une réserve de 120 mètres cube d'eau soit aménagée sur le site, et qu'elle soit accessible en tout temps aux véhicules de lutte contre l'incendie ; que le requérant soutient qu'il a effectivement installé six cuves d'une contenance de 60 mètres cube chacune pour constituer une réserve d'eau en cas d'incendie, que ces cuves sont réparties sur l'ensemble du site et sont accessibles ; que, si le procès-verbal du 8 octobre 2015 atteste de la présence de six cuves métalliques verticales, ainsi que de l'existence de deux pompes et d'une lance à incendie, ce procès-verbal ne permet ni d'établir la contenance effective de ces cuves, l'huissier s'étant borné à reprendre les affirmations de M.C..., ni d'établir la réelle accessibilité, pour les services de secours et d'incendie, de l'ensemble des éléments de ce dispositif en cas de sinistre ; que, dès lors, M. C...n'établit pas que les cuves présentes sur le site respectent les prescriptions imposées par l'arrêté du 23 mai 1991 précité ; que, par suite, c'est à bon doit que le préfet s'est notamment fondé sur ce non-respect pour prendre l'arrêté attaqué ;
13. Considérant que, dans ces conditions, pour les motifs développés aux points 8 à 11 du présent jugement, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, l'arrêté litigieux du
11 avril 2016 a été pris sur le fondement de faits matériellement inexacts ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que trois arrêtés de mise en demeure ont été adressés à M. C...depuis 1990, sans que ces arrêtés soient suivis d'effets ; qu'à plusieurs reprises, le préfet de Seine-et-Marne a adressé des courriers à M. C...l'invitant à modifier les conditions d'exploitation de son installation, sans que ces demandes aient été davantage suivies d'effets ; que les décisions imposant la réalisation d'une étude d'impact et d'une étude de danger n'ont jamais été exécutées en dépit de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 octobre 1994 imposant leur réalisation ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, les prescriptions relatives au traitement des eaux pluviales, à l'étanchéité des zones spéciales et à l'accès des véhicules incendies n'ont pas été complètement satisfaites ; que dans ces circonstances, et faute pour M. C...d'apporter des éléments probants permettant d'apprécier la situation financière de son entreprise, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant la suspension de l'activité, le préfet de Seine-et-Marne aurait pris une mesure disproportionnée au regard des risques réellement induits par l'exploitation en cause ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la mesure prescrite par l'arrêté attaqué du 11 avril 2016 présenterait un caractère disproportionné, ni qu'elle aurait pour objet une fermeture déguisée de son établissement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-19 du code de l'environnement qui prévoient l'arrêt définitif de l'exploitation lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives ; que, pour les mêmes motifs le moyen tiré du détournement de procédure doit également être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2016 du préfet de Seine-et-Marne ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressé au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI Le président,
S. DIÉMERT Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 17PA01685