Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2016, la commune de Boissy-Saint-Léger, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309720 du 6 mars 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de la SCI ICC devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de la SCI ICC le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que la commune avait l'obligation d'accepter les pièces parvenues en cours d'instruction modifiant le projet au motif qu'elles n'avaient pas pour effet de modifier son économie générale, alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maire d'accepter, en cours d'instruction, des pièces nouvelles après qu'il a constaté la complétude du dossier ;
- les premiers juges ont estimé à tort que la commune a refusé de prendre en compte, au cours de l'examen du recours gracieux, les éléments rapportés par la requérante dans son courrier du 11 juin 2013 ;
- aucun des moyens présentés par la requérante devant les premiers juges n'est fondé ;
- le litige n'a pas perdu son objet, dès lors que l'arrêté du 26 août 2015 est contesté devant le tribunal administratif de Melun et n'a pas de caractère définitif.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2015, la SCI ICC, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de commune de Boissy-Saint-Léger en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que la décision de refus de permis de construire objet du litige a été remplacée par une autre, résultant d'un arrêté du maire en date du 26 août 2015 ;
- le jugement attaqué n'est entaché ni d'erreur de droit, dès lors qu'il appartenait à la commune de prendre en compte l'ensemble des éléments du dossier et notamment les éléments complémentaires déposés au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, ni d'erreur de fait, dès lors que le recours gracieux, même s'il a pris en compte lesdits éléments, n'a pas eu pour effet de modifier la décision initiale de refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Aprahamian, avocat de la commune de Boissy-Saint-Léger.
1. Considérant que la SCI ICC est propriétaire de divers locaux situés 20 rue des Sablons à Boissy-Saint-Léger ; qu'elle a obtenu, le 19 décembre 2007, un permis de construire puis, le 22 septembre 2008, un permis de construire modificatif en vue d'aménager notamment une salle polyvalente, utilisée par l'Église " Impact Centre Chrétien " ; qu'elle a déposé, le 24 septembre 2009, une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser des aménagements ayant eu pour effet une augmentation de la capacité d'accueil de la salle polyvalente et l'augmentation à un maximum de 801 personnes de l'effectif global susceptible d'être accueilli dans les locaux ; que cette demande de permis de construire modificatif a fait l'objet d'une décision de refus du maire de Boissy-Saint-Léger par arrêté du 2 décembre 2009 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 15 février 2013, lequel a enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande ; que, par une lettre du 5 avril 2013, la SCI ICC a confirmé sa demande de permis de construire modificatif et a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, par un arrêté du 16 juillet 2013, le maire de Boissy-Saint-Léger a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité au motif de l'insuffisance des dispositions prises pour assurer le stationnement des véhicules sur le terrain ou à proximité immédiate du projet ; que, par une décision du 1er octobre 2013, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux présenté le 5 août 2013 par la SCI ICC ; que, cette société ayant demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013 et de la décision du 1er octobre 2013, ce tribunal a, par un jugement du 6 mars 2015, fait droit à sa demande et enjoint au maire de Boissy-Saint-Léger de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire modificatif de la SCI ICC dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement ; que la commune de Boissy-Saint-Léger relève appel de ce jugement ;
Sur l'exception de non-lieu :
2. Considérant que lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement qui, après avoir annulé la décision par laquelle cette autorité avait refusé un permis de construire, a assorti cette annulation d'une injonction de délivrance du permis sollicité, délivre ce permis, cette délivrance ne saurait priver d'objet le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge de l'excès de pouvoir en appel puis, le cas échéant, en cassation ;
3. Considérant qu'il est constant qu'à la suite du jugement litigieux du tribunal administratif de Melun, le maire de Boissy-Saint-Léger a de nouveau, en application de l'article 2 du jugement attaqué, statué sur la demande de la SCI ICC et une nouvelle fois refusé, par arrêté du 26 août 2015, le permis de construire sollicité ; que ce nouveau refus est contesté devant le tribunal administratif de Melun dans le cadre de l'instance n° 1508594 ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas devenu définitif et ne peut, par suite, être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté du 16 juillet 2013, contesté dans le présent litige ; que ce dernier, dès lors, n'a pas perdu son objet ; que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la SCI ICC doit donc être écartée ;
Sur l'appel de la commune de Boissy-Saint-Léger :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 11 juin 2013, la SCI ICC a fait état de nouveaux éléments et adressé de nouvelles pièces concernant les besoins en stationnement de son projet de construction, en particulier, l'achat de minibus de neuf places pour assurer le transport du public entre la gare de Sucy-Bonneuil et la salle polyvalente et un contrat avec une société de transport de voyageurs ayant pour objet d'assurer un service spécial de bus le dimanche entre la gare de Sucy-Bonneuil et la salle polyvalente ; que, par courrier du 16 juillet 2013, le maire a indiqué à la SCI ICC qu'il avait reçu le courrier adressé par cette société le 11 juin 2013, mais que le dossier ne pouvait être complété en cours d'instruction et qu'il appartenait à la société de déposer un nouveau dossier de demande si elle souhaitait que de nouvelles pièces soient prises en compte ;
5. Considérant d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté du 16 juillet 2013 du maire de Boissy-Saint-Léger, qui mentionne une demande déposée le 24 septembre 2009 et complétée le 30 décembre 2009, qu'une partie des éléments et pièces communiqués le 11 juin 2013 par la SCI ICC n'ont pas été pris en compte par son auteur ; que cette circonstance n'est pas contestée par la commune ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit que soient pris en compte les pièces et éléments supplémentaires, présentés par le pétitionnaire au cours de l'instruction de sa demande de permis de construire, pour autant qu'ils n'en modifient pas l'économie générale ; qu'en l'espèce, la modification, par les éléments et pièces transmis, des modalités de stationnement prévues pour le projet n'avait pas pour effet de modifier l'économie générale du projet et ne nécessitait pas, par suite, le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ; qu'ainsi, alors même que le refus de permis de construire modificatif est fondé sur la méconnaissance de l'article UF 12 du règlement du plan d'occupation des sols, qui a pour objet le stationnement, le maire de Boissy-Saint-Léger n'a pas respecté la règle de l'examen particulier du dossier de la demande qui lui été présentée ; qu'en outre, la circonstance que les premiers juges auraient à tort relevé que le maire n'aurait pas pris en compte dans l'examen du recours gracieux les éléments et pièces nouveaux présentés en cours d'instruction est, en tout état de cause, sans conséquence sur l'issue du litige dès lors que la décision intervenue le 1er octobre 2013 à la suite du recours gracieux ne s'est pas substituée à l'arrêté du 16 juillet 2013 refusant le permis de construire sollicité ; qu'il s'ensuit que la commune de Boissy-Saint-Léger n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté et la décision contestés ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Boissy-Saint-Léger, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la SCI ICC sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Boissy-Saint-Léger est rejetée.
Article 2 : La commune de Boissy-Saint-Léger versera à la SCI ICC une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Boissy-Saint-Léger et à la SCI ICC.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA01824