Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1425113/3-2 du 2 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté du 20 août 2014 ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B...C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 31 décembre 1943 et entrée en France le 1er juin 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des article L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par un arrêté du 20 août 2014, le préfet de police lui a refusé ce titre de séjour ; que, le préfet de police relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 août 2014 et lui a enjoint de délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trois mois ;
2. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet du préfet de police du 20 août 2014, le tribunal administratif de Paris a jugé que celui-ci avait porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il avait été pris ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France en 2007, soit vingt-deux ans après le décès de son époux, a vécu au Maroc au moins jusqu'à l'âge de 64 ans séparée de sa fille qui demeure sur le territoire national depuis 1998 ; qu'elle ne démontre ni la durée de son séjour ni qu'elle serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si elle soutient travailler en France dans le restaurant de sa fille, comme employée polyvalente, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour alors qu'au surplus elle ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès de sa fille ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de MmeC..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 20 août 2014 ait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du préfet de police du 20 août 2014 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Paris ;
6. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 août 2014 et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour à MmeC... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA00588