Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 mai 2017, 12 janvier 2018 et 27 février 2018, l'association pour la sauvegarde et la reconversion du groupe scolaire Jean-Jaurès de Charenton, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506953 du 10 février 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la délibération n° 15-076 du 25 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Charenton-le-Pont a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a justifié de son intérêt pour agir et de la capacité de son président pour ester en justice ;
- la délibération est illégale par exception d'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé le 21 décembre 2006, du fait de l'incompétence à cette date du conseil municipal pour l'approuver, la compétence urbanisme ayant alors été transférée à une communauté de communes ;
- une procédure de révision aurait dû être mise en oeuvre au lieu d'une modification, en raison de la contradiction entre le projet et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;
- l'avis du commissaire enquêteur n'est ni personnel, ni motivé et son rapport est incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; il a omis de se prononcer sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France et le tribunal administratif, qui n'a pas répondu à ce moyen, a insuffisamment motivé son jugement ;
- le rapport de présentation est insuffisant car il ne motive pas la création du secteur de plan masse UM2 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, et motive trop succinctement la modification de l'article 10 du règlement des zones ;
- l'encadrement des exceptions introduites par l'article 10 du PLU est insuffisant ;
- la création du secteur de plan masse UM2 est entachée d'illégalité en raison de l'atteinte au site inscrit de la rue de Paris ;
- la décision de modifier le plan local d'urbanisme est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2017 et le 19 février 2018, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association pour la sauvegarde et la reconversion du groupe scolaire Jean-Jaurès de Charenton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association ne justifie pas de son intérêt pour agir, ni son président de sa qualité pour ester en justice ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de 1'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public,
- les observations de Me A..., représentant l'association pour la sauvegarde et la reconversion du groupe scolaire Jean-Jaurès de Charenton, et les observations de MeD..., représentant la commune de Charenton-le-Pont.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Charenton-le-Pont est dotée d'un plan local d'urbanisme approuvé par une délibération de son conseil municipal du 21 décembre 2006. Par délibération du
25 juin 2015, le conseil municipal de Charenton-le-Pont a approuvé, après enquête publique, une modification de ce plan local d'urbanisme afin, d'une part, de créer un " secteur de plan de masse " et, d'autre part, de modifier certaines règles du règlement des différentes zones, dont celles des articles 10 concernant la hauteur des constructions. L'association pour la sauvegarde et la reconversion du groupe scolaire Jean-Jaurès de Charenton, qui soutenait en première instance que la modification des règles de hauteur visait à rendre légal un projet de restructuration de cet immeuble auquel elle s'était opposée, a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de la délibération du 25 juin 2015. Elle fait appel du jugement du 10 février 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLU approuvé le 21 décembre 2006 en raison de l'incompétence de son auteur :
2. L'illégalité éventuelle d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un autre acte administratif que si ce dernier a été pris pour son application ou s'il en constitue la base légale. Une mesure modificatrice d'un règlement ne constitue pas une mesure d'application de ce règlement et celui-ci ne constitue pas non plus la base légale de l'acte qui le modifie. Par suite, la délibération d'un conseil municipal approuvant les modifications d'un plan local d'urbanisme ne constitue pas une mesure d'application de ce plan. Dès lors, l'association requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de la délibération par laquelle le conseil municipal de Charenton-le-Pont a, le
21 décembre 2006, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a approuvé la délibération litigieuse, le conseil municipal de Charenton-le-Pont avait pleine compétence en matière de documents d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait pas eu compétence, le 21 décembre 2006, pour approuver le plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la contradiction entre les nouvelles règles du plan et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable :
3. L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose : " I. - Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque (...) la commune envisage : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (...) ". L'article L. 123-13-1 prévoit que dans les autres cas, les modifications du plan y sont apportées par la procédure de modification.
4. En premier lieu, la modification approuvée par la délibération du 25 juin 2015 porte notamment, comme dit au point 1 ci-dessus, sur la définition, à l'entrée sud-est de Charenton-le-Pont, en limite avec Maisons-Alfort et Saint-Maurice, d'un " secteur de plan masse " coté en trois dimensions, tel que prévu par les dispositions de l'article R. 123-12 (5°) du code de l'urbanisme, aux fins de définir les caractéristiques de l'occupation d'un ilot situé rue du Pont et rue des Carrières, à l'entrée de la rue de Paris. L'association requérante soutient que la création de ce secteur de plan masse contrevient à plusieurs des orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de Charenton-le-Pont.
5. D'une part, ce projet d'aménagement et de développement durable comporte une orientation 2C intitulée " traiter les paysages des entrées de ville et maintenir la spécificité architecturale de Charenton ". Cette orientation se borne à indiquer que, pour les secteurs " d'entrée de ville ", dont la " rue du Pont ", le plan et son règlement traduisent l'objectif de " prise en compte du traitement des entrées de ville " " soit par des dispositions réglementaires de conservation des patrimoines ou de l'architecture existante ", " soit par des proportions ou gabarits traduits dans le règlement ". Contrairement à ce qui est soutenu, le plan approuvé en 2006 ne prévoyait pas la conservation des immeubles existants de la rue du Pont. Si la création d'un " secteur de plan masse " a pour effet de modifier les dispositions réglementaires applicables à cette entrée de la ville, notamment en ce qui concerne la hauteur des immeubles, les nouvelles dispositions visent, conformément à l'orientation 2C du projet d'aménagement et de développement durable, à bâtir une entrée de ville qui s'intègre harmonieusement, par ses dimensions, à l'existant, en prévoyant notamment une hauteur décroissante des immeubles depuis l'angle de la rue du Pont avec le quai des Carrières jusqu'à l'angle de la rue du Pont avec la rue de Paris. La création du secteur de plan masse UM2 ne méconnait donc pas l'orientation 2C du projet d'aménagement et de développement durable.
6. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durable comporte une orientation 3 intitulée " permettre un développement équilibré et diversifié de l'habitat respectueux du patrimoine bâti existant ". Cette orientation prévoit notamment " le maintien de la possibilité de réaliser de petites et moyennes opérations de logements au sein du tissu existant " et " de la possibilité de renouvellement de la population dans un parc de logements diversifié " et précise que les opérations, notamment dans le quartier ancien existant du centre-ville, s'effectueront " à la parcelle ou par le regroupement de quelques parcelles, sans exclure des opérations d'ensemble si elles se présentent ". La création du secteur de plan masse UM2, qui vise à la réalisation d'une opération d'ensemble par le remplacement d'immeubles vétustes existants sur quelques parcelles d'entrée de ville par de nouveaux immeubles de dimensions plus importantes, destinés principalement à l'habitation et comprenant 40 % de logements sociaux et de logements intermédiaires, s'inscrit dans le cadre d'une telle orientation. Si les dispositions réglementaires sont modifiées pour permettre, sur certaines des parcelles concernées, des hauteurs plus importantes que celles initialement permises, notamment la construction d'un immeuble de 32 m de hauteur à l'angle du quai des Carrières et de la rue du Pont, la modification litigieuse n'est pas en contradiction avec cette orientation.
7. Enfin, si l'association a entendu soutenir que le " secteur de plan masse " créé rue du Pont méconnaitrait l'orientation 5B du projet d'aménagement et de développement durable qui prévoit de " favoriser le développement des commerces de proximité sur les axes commerciaux ", dont la rue du Pont, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas du règlement de la nouvelle zone UM2, que la modification apportée aura pour effet de restreindre l'implantation de commerces, qui est permise sur l'ensemble de la zone.
8. En second lieu, l'association requérante soutient que la modification litigieuse portera atteinte à la conservation des éléments remarquables du patrimoine, en contradiction avec l'orientation n° 2 du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de Charenton-le-Pont, intitulée " préserver le patrimoine bâti et naturel ainsi que les paysages, travailler à l'embellissement des espaces publics ". Cette orientation liste notamment dix immeubles " répertoriés dans le règlement comme éléments patrimoniaux à conserver ", en indiquant qu'il s'agit " d'éléments remarquables dont la qualité et la valeur nécessitent le maintien " mais sans spécifier de règles particulières pour leur conservation.
9. La délibération litigieuse ajoute à l'article 6 du titre I du règlement, relatif aux définitions, un article intitulé " éléments remarquables répertoriés " qui énonce: " Ces éléments répertoriés dans le PADD ont vocation à être conservés, sauf motif d'intérêt général justifié. Ils peuvent être rénovés, transformés, agrandis sous réserve de conserver le caractère de la partie d'origine du bâtiment répertorié et son aspect général. Afin de faciliter ces transformations permettant néanmoins leur conservation, une règle spécifique de hauteur est prévue aux articles 10 des zones concernées ". S'il est constant que la modification des règles de hauteur peut affecter le maintien dans leur état initial des " éléments remarquables répertoriés ", l'évolution des règles applicables à ces bâtiments ainsi introduite par la délibération litigieuse ne peut être regardée comme contradictoire avec l'orientation n° 2 du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, alors qu'elle ne modifie ni le principe de la protection des éléments remarquables du patrimoine, ni les modalités essentielles de cette protection, par renvoi au règlement, ni la liste des éléments protégés.
10. Il résulte de ce qui précède que l'association pour la sauvegarde et la reconversion du groupe scolaire Jean Jaurès de Charenton n'est pas fondée à soutenir que les modifications introduites par la délibération litigieuse méconnaissent les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme en vigueur et qu'ainsi seule une procédure de révision de ce plan pouvait être mise en oeuvre.
En ce qui concerne le détournement de procédure :
11. L'association pour la sauvegarde et la reconversion du groupe scolaire Jean Jaurès de Charenton soutient que la décision de modifier le plan local d'urbanisme a été prise afin de faire échec à l'action contentieuse qu'elle avait engagée contre un permis de construire accordé à la société SEERI par le maire de Charenton-le-Pont et que la modification est, de ce fait, entachée de détournement de pouvoir. Toutefois, la seule circonstance que la modification d'un document d'urbanisme a pour effet de rendre possible un projet de construction qui, sans cette modification, n'aurait pu être réalisé ne saurait suffire à démontrer que l'autorité administrative, en décidant cette modification, n'a pas légalement exercé les pouvoirs qui sont les siens en matière d'urbanisme, dans un but d'intérêt général.
En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur :
12. L'article R. 123-19 du code de l'environnement dispose : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ".
13. A l'issue de l'enquête publique qui a eu lieu du 16 mars au 17 avril 2015, le commissaire enquêteur a rendu, le 17 mai 2015, un rapport qui comporte l'ensemble des éléments prévus par ces dispositions et notamment, dans un document séparé, son avis personnel et motivé, favorable au projet de modification du plan et assorti de deux réserves.
14. D'une part, si le rapport relate intégralement les quarante observations écrites et orales reçues, en notant à la suite, le cas échéant, les réponses apportées par la municipalité et, parfois, un bref avis personnel du commissaire enquêteur sur ces observations, le document comporte également, en page 84, une synthèse des observations du public, qui " montrent l'intérêt mitigé " de celui-ci pour l'enquête et " des demandes de précision sur le contenu des zones, ou des interrogations et problèmes à caractère personnel mais pas de remise en cause fondamentale des orientations du plan local d'urbanisme ". Il ne ressort pas que la synthèse ainsi faite des observations du public négligerait un point important que celui-ci aurait soulevé ou que certaines des observations que le commissaire enquêteur a assorties, dans son rapport, d'un simple " dont acte " méritaient un plus ample commentaire de sa part.
15. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, le commissaire enquêteur n'avait pas à " se positionner " sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dont il ressort des pièces du dossier qu'il en a pris connaissance. La circonstance que le tribunal administratif n'a pas répondu à cet argument, inopérant, n'est pas de nature à entacher son jugement de défaut de motivation.
16. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l'avis du commissaire enquêteur se prononce tant sur la hauteur des immeubles à construire rue du Pont que sur les atteintes visuelles du projet, et estime que " le renouvellement urbain rapide de ce quartier est nécessaire ". Si le rapport d'enquête indique de façon erronée page 14 que " le secteur de plan de masse prévoit de réaliser des constructions de hauteur allant de R+4+combles à R+7+combles ", alors que les hauteurs maximales autorisées dans le secteur de plan masse UM2 vont jusqu'à 32 m et permettent la construction d'un bâtiment d'angle de 10 niveaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui se réfère, ailleurs dans son rapport, à cette hauteur maximale ou fait référence à l'étude paysagère relative au secteur de plan de masse UM2 annexée au dossier d'enquête publique, se serait mépris dans son analyse sur la teneur des modifications proposées.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des insuffisances des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation :
18. L'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, dispose :
" Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) ". L'article R. 123-2 du même code précise : " (...) En cas de modification, de révision (...), le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ".
19. Le projet de modification du plan local d'urbanisme de Charenton-le-Pont comprend un rapport de présentation constituant un additif au rapport de présentation de ce document d'urbanisme. D'une part, ce rapport expose que la création d'un secteur de plan masse UM2 sur une partie de la zone UAb a pour objet " d'encadrer les formes urbaines des futurs projets sur cet îlot situé à l'angle de trois voies importantes " et présente les nouvelles règles applicables dans ce secteur. D'autre part, le rapport explique les modifications apportées aux règles des autres zones du plan. Il indique notamment, s'agissant de la hauteur des constructions (articles 10), qu'il a paru nécessaire de prévoir des exceptions aux règles de hauteur pour permettre un raccordement harmonieux des projets " situés entre des constructions voisines de hauteur supérieure à celle définie par le PLU ", en spécifiant que ces possibilités de dérogations, déjà prévues par l'ordonnance du 3 octobre 2013 dite " Duflot " au bénéfice des logements sociaux, seraient ainsi étendues à " tous les programmes destinés à l'habitation, qu'ils s'agisse de logements libres ou de logements sociaux ". Le rapport de présentation explique ainsi avec suffisamment de précision les motifs et le contenu des modifications envisagées. Le moyen tiré de l'insuffisance de ce rapport doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des nouveaux articles 10 du règlement des différentes zones du plan :
20. L'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la délibération en litige, dispose : " I.-Le règlement fixe (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : / 1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative (...) ". L'article L. 123-1-9 du même code prévoit : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le règlement du plan local d'urbanisme fixe des règles concernant notamment les dimensions des constructions, ces règles doivent être précises et, si le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles de dimension qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1-9.
21. La délibération litigieuse ajoute aux articles 10 " hauteur des constructions " un paragraphe intitulé " exceptions " qui prévoit que les règles de gabarit et de hauteur maximale peuvent être dépassées, d'une part pour les constructions nouvelles " destinées principalement à l'habitation " et, d'autre part, pour les surélévations de bâtiments existants dont l'objet est la création de logements, et à deux conditions, à savoir que la hauteur du nouveau bâtiment ne dépasse pas celle de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. Le plan comporte des croquis explicatifs. Les exceptions aux règles générales de hauteur sont ainsi suffisamment encadrées eu égard à leur portée, les requérants n'apportant aucun élément au soutien de leur allégation selon lequel la seule limitation à la hauteur d'un immeuble contigü pourrait " affecter l'économie d'ensemble " du règlement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte portée au site inscrit de la rue de Paris :
22. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude paysagère, que le " secteur de plan masse UM2 " est bordé sur sa partie nord par la rue de Paris, centre ancien de Charenton-le-Pont et site inscrit au titre de la protection des sites pittoresques par arrêté préfectoral du 10 décembre 1975. Si la hauteur maximale autorisée au faîtage de l'immeuble d'angle situé à l'entrée de la rue de Paris est de 20 mètres, supérieure à celle de l'immeuble conservé du numéro 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette hauteur, abaissée de
3 mètres à la suite d'un avis de l'architecte des Bâtiments de France du 15 octobre 2014, serait à elle seule de nature à compromettre les objectifs de la protection, alors que l'immeuble du n° 2 qui fait face comporte cinq niveaux et que les bâtiments existants de la rue de Paris présentent des hauteurs variables, allant de R+2+combles à R+4+combles. Par ailleurs, compte tenu du paysage environnant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur maximale de 32 mètres prévue pour l'immeuble situé à l'angle de la rue du Pont et du quai des Carrières, affecte la préservation du site inscrit de la rue de Paris, qu'il ne jouxte pas. Le moyen tiré de ce que la création du " secteur de plan masse " UM2 compromettrait la préservation du site de la rue de Paris doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Charenton-le-Pont, que l'association pour la sauvegarde et la reconversion du groupe scolaire Jean-Jaurès de Charenton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Charenton-le-Pont a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Charenton-le-Pont, qui n'est pas partie perdante, verse à l'association la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde et la reconversion du groupe scolaire Jean-Jaurès de Charenton une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Charenton-le-Pont au titre des frais exposés pour sa défense.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde et la reconversion du groupe scolaire Jean-Jaurès de Charenton est rejetée.
Article 2 : L'association pour la sauvegarde et la reconversion du groupe scolaire Jean-Jaurès de Charenton versera une somme de 1 500 euros à la commune de Charenton-le-Pont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde et la reconversion du groupe scolaire Jean-Jaurès de Charenton et à la commune de Charenton-le-Pont.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M.C... La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2
N° 17PA01540