Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, et par deux mémoires complémentaires, enregistrés le 3 mai et le 16 juillet 2018, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mars 2017 en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme de 25 840,67 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017, et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017, et capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- en refusant d'indemniser ses préjudices, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation entachant leur décision d'irrégularité ;
- en la plaçant en position d'arrêt maladie ordinaire à demi-traitement, le centre hospitalier Sainte-Anne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; elle a de ce fait été privée de la moitié de son traitement à partir du 11 novembre 2014 et jusqu'au 31 mars 2016, ce qui représente un préjudice financier d'un montant de 10 624,24 euros ;
- en s'abstenant de répondre à ses différentes demandes de reprise d'activité et d'adapter son poste alors qu'il n'était pas compatible avec les restrictions préconisées par le médecin du travail, le centre hospitalier a également commis une faute ; elle a de ce fait été empêchée d'obtenir sa réintégration et a donc subi une perte de rémunération de 15 216,43 euros pour la période du 1er avril 2016 au 31 mai 2017 ;
- elle a également pour la même raison subi un préjudice moral tenant à son état dépressif secondaire lié à son inactivité pendant cette période ; ce préjudice doit être évalué à 20 000 euros ;
- son affectation sur un nouveau poste à compter du 1er juin 2017 tend à démontrer le caractère inadapté de son précédent poste compte tenu de son état de santé, malgré les aménagements qui y étaient prétendument apportés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le centre hospitalier Sainte-Anne, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeE..., pour MmeD...,
- et les observations de MeA..., pour le centre hospitalier Sainte-Anne.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2018, a été présentée par Me B...pour MmeD....
1. Considérant que Mme C...D..., infirmière affectée à la clinique relais Verdier, structure extrahospitalière de psychiatrie dépendant du centre hospitalier Sainte-Anne, a, dans le cadre de ses fonctions, été victime le 9 juin 2013 d'une chute reconnue comme accident de service ; qu'ayant été placée en congé pour accident de service jusqu'au 23 décembre 2013, puis ayant repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 24, elle a déclaré plusieurs autres arrêts de travail qui ont été pris en charge au titre des accidents de service jusqu'au 28 avril 2014, puis un nouvel accident du travail le 14 juillet 2014 à la suite de l'utilisation d'une seringue ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 8 septembre 2014 ; que ce congé a été systématiquement reconduit après cette date ; qu'elle a été placée en situation de congé de maladie à demi-traitement à partir du 11 novembre 2014 ; que par un courrier du 8 décembre 2015, elle a demandé sa réintégration dans son poste avec mise en place d'aménagements ; que le 26 janvier 2016, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité à l'accident de service survenu le 9 juin 2013, de ses arrêts de travail pour la période du 8 septembre 2014 au 8 février 2015 ; que, par une décision du 12 février 2016, le centre hospitalier Sainte-Anne a toutefois décidé de ne pas suivre l'avis de la commission et a refusé de reconnaitre cette imputabilité pour les arrêts de travail de Mme D...du 28 avril 2014 au 8 février 2015, et l'a placée en congé de maladie ordinaire pendant cette période ; que Mme D...a, par un courrier reçu le 15 avril 2016, saisi le centre hospitalier d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en conséquence de cette décision et de son inactivité ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite ; que, par un jugement du 20 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 février 2016 mais a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme D...; que Mme D...fait dans cette mesure appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le bien-fondé du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité ; que le moyen tiré d'erreurs d'appréciation affectant la régularité de ce jugement ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de la présentation par Mme D...le 15 avril 2016, d'une demande d'indemnisation, et du rejet implicite de cette demande, la fin de non-recevoir tirée en première instance par le centre hospitalier Sainte-Anne, de l'absence de demande préalable, ne peut qu'être écartée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, dans sa version en vigueur à la date de l'accident du 9 juin 2013 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commission de réforme s'est dans son avis du 26 janvier 2016 prononcée en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité à l'accident de service survenu le 9 juin 2013, des arrêts de travail de Mme D...pour la période du 8 septembre 2014 au 8 février 2015 ; qu'ainsi que le tribunal administratif l'a relevé pour en prononcer l'annulation, la décision du 12 février 2016 par laquelle le centre hospitalier Sainte-Anne a décidé de ne pas suivre cet avis de la commission et a refusé de reconnaitre cette imputabilité, ne mentionne pas les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que les écritures du centre hospitalier, en première instance comme en appel, ne précisent pas davantage les motifs de fait de sa décision ; que, si elles font état du rapport d'expertise du Docteur Millet en date du 1er juillet 2014, visé par la décision du 12 février 2016, elles ne sont pas assorties de la production de ce rapport, alors que Mme D...produit notamment un compte-rendu de consultation établi le 30 octobre 2014 par deux praticiens du service de pathologie professionnelle de l'Hôpital Cochin, qui rappelle qu'une " ténosynovite de De Quervain droite est apparue au décours de l'incident " du 9 juin 2013, et évoque le risque d'une relance du processus inflammatoire, ainsi qu'une rechute devant donner lieu à un protocole de soins d'au moins six mois ; que, compte tenu de ce document et de l'avis de la commission de réforme, les douleurs dont Mme D...a souffert jusqu'au 8 février 2015 doivent être regardées comme imputables à l'accident du 9 juin 2013 ; qu'en revanche, en l'absence de tout élément probant sur l'évolution de son état après le 8 février 2015, ses arrêts de travail ultérieurs ne peuvent être regardés comme imputables à cet accident ; que Mme D...est donc seulement fondée à soutenir qu'en la plaçant en congé de maladie ordinaire à mi-traitement pour la période du 11 novembre 2014 au 8 février 2015, le centre hospitalier Sainte-Anne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et que cette faute lui a occasionné un préjudice équivalent à la différence entre les traitements qui lui étaient dus et les traitements qui lui ont été versés pour cette période ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...qui était encore placée en congé de maladie d'avril 2016 à mai 2017 inclus, n'est pas fondée à soutenir que l'absence de réponse du centre hospitalier Sainte-Anne à ses demandes de reprise du travail du 8 décembre 2015 et du 23 juin 2016, et, à la supposer même établie, l'absence d'aménagement de son poste lui auraient causé un préjudice financier correspondant à ses pertes de rémunération pendant cette période, qu'elle évalue à 15 216,43 euros, ainsi qu'un préjudice moral lié à son inactivité et à son état dépressif pendant cette même période, qu'elle évalue à 20 000 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier Sainte-Anne soit condamné à l'indemniser du préjudice mentionné au point 5 et à demander que le centre hospitalier soit condamné à lui verser l' indemnisation correspondante ;
Sur les intérêts :
8. Considérant que Mme D...a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point qui précède, à compter du 9 mai 2017, date d'enregistrement de sa requête ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 16 juillet 2018 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le centre hospitalier Sainte-Anne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier Sainte-Anne est condamné à verser à Mme D...une somme correspondant à la différence entre les traitements qui lui étaient dus et les traitements qui lui ont été versés pour la période du 11 novembre 2014 au 8 février 2015.
Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017. Les intérêts échus à la date du 16 juillet 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement n° 1606240/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 20 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier Sainte-Anne versera à Mme D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier Sainte-Anne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au centre hospitalier Sainte-Anne.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01565