Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 juin 2017, le 29 septembre 2017 et le 18 septembre 2018, M. et Mme I..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600086-1600570 du 21 mars 2017 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2015 du maire de la commune de Sainte-Luce ;
3°) d'ordonner que les plans et documents cadastraux émis par le service du cadastre de la Martinique soient complétés en ce qui concerne la parcelle D 1882, en y faisant figurer le tracé de la voie A du lotissement l'Epinay Sainte-Luce, et que la publicité foncière de cette voie soit assurée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce et de Mme B... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme I... soutiennent que :
- la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut leur être opposée ;
- le jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- en s'abstenant de communiquer leurs derniers mémoires qui contenaient des éléments nouveaux, le tribunal a méconnu l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de plans qui ne sont pas conformes à l'état existant des voies et aux règles d'urbanisme, en vue de permettre au pétitionnaire de vendre un lot constructible sans informer les acheteurs de l'existence d'une servitude de passage conventionnelle ; cette omission délibérée a faussé l'appréciation de l'autorité administrative ;
- le maire, qui est partisan, a refusé de tenir compte de décisions du juge judiciaire portées à sa connaissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2017, la commune de Sainte-Luce et Mme C... B..., représentées par Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme I... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sainte-Luce et Mme B... soutiennent que :
- les demandes étaient irrecevables, à défaut de notification régulière et de notification des recours gracieux ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H... ;
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2015, le maire de la commune de Sainte-Luce ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 19 octobre 2015 par Mme B..., pour la division en vue de construire d'un terrain cadastré D 1882, situé route départementale 17 dans le quartier l'Epinay de cette commune. M. et Mme I... font appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit ordonné, d'une part, que les plans et documents émis par le service du cadastre de la Martinique soient complétés en ce qui concerne la parcelle D 1882, en y faisant figurer le tracé d'une voie, la voie A du lotissement l'Epinay et, d'autre part, que la publicité foncière de cette voie soit assurée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. M. et Mme I... soutiennent que le tribunal a méconnu ces dispositions en ne communiquant pas leurs mémoires présentés le 6 décembre 2016, qui contenaient des éléments nouveaux, notamment des plans modifiés faisant apparaitre l'existence d'une servitude de passage sur le terrain objet de la division foncière en litige. Toutefois, dès lors que le tribunal a rejeté les conclusions de M. et Mme I..., l'absence de communication des mémoires et pièces en cause n'a pu préjudicier ni aux droits de la commune de Sainte-Luce et de Mme B..., ni à ceux des requérants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative doit dès lors être écarté.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience. La circonstance que l'exemplaire du jugement notifié à M. et Mme I... par le tribunal ne comporte pas la copie de ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 (...) ". Aux termes de l'article R. 421-19 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; -ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement (...) ". Aux termes de l'article R. 441-9 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou la description du projet de division. La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article R. 441-10 dudit code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21 ". Aux termes de l'article R. 441-10-1 de ce code : " Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ".
7. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 novembre 1975, le préfet de la Martinique a autorisé la création d'un lotissement visant à diviser en quatre lots un terrain appartenant à M. I..., Mme B... et une troisième personne physique, situé dans le quartier l'Epinay sur la commune de Sainte-Luce, les deux premiers lots étant attribués en propriété à M. I..., les deux autres lots étant attribués à cette personne physique et à Mme B.... Ainsi qu'il ressort du programme des travaux et du plan de masse du lotissement, la création d'une voie bétonnée dénommée " voie A " traversant la parcelle appartenant à Mme B... et desservant la propriété de M. I... était prévue, cette voie n'ayant pas été intégrée au domaine public communal ou affectée à la circulation publique. Le 13 octobre 1976, le préfet de la Martinique a délivré un certificat de conformité du lotissement. Mme B... a saisi les juridictions judiciaires d'une contestation relative à la régularité de la voie de circulation dénommée " voie A " traversant sa parcelle référencée au cadastre sous le numéro D 447. Par un arrêt du 13 juin 2014, confirmant un jugement du 24 janvier 2012 du tribunal de grande instance de Fort-de-France, la cour d'appel de Fort-de-France a jugé que, à supposer que les règles d'urbanisme relatives à la création d'un lotissement et au renouvellement de ses dispositions réglementaires n'aient pas été respectées, un accord existait entre M. et Mme I... et Mme B... quant à la création de la " voie A " et à son utilisation par ceux-ci. La cour d'appel a jugé que cette voie résultait de la commune intention des parties, à l'instar d'une servitude conventionnelle, et que les moyens de Mme B... relatifs à l'existence et à la légalité du lotissement étaient sans intérêt pour la solution du litige. Par un arrêt du 10 décembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par Mme B.... Le 19 octobre 2015, Mme B... a déposé une déclaration préalable portant sur la division en vue de construire de son terrain référencé au cadastre sous le numéro D 1882, anciennement D 447, qui, selon le plan de division foncière, a pour effet de créer quatre parcelles cadastrées D 2153 à D 2156, cette dernière supportant une partie de la " voie A ". Estimant que cette division entraînerait la réalisation d'une construction impliquant la destruction de cette voie, M. et Mme I... contestent l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Sainte-Luce ne s'est pas opposé à la déclaration préalable.
9. Toutefois, alors que la déclaration préalable souscrite par Mme B... a pour objet de permettre de créer quatre lots sur l'unité foncière dont elle est propriétaire, sans d'ailleurs que soit alléguée l'existence d'un projet concret de construction, M. et Mme I... ne se prévalent d'aucune règle faisant obstacle à l'implantation de constructions sur les parcelles issues de ce lotissement, tirée du code de l'urbanisme, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Luce approuvé le 28 avril 2010 ou même du règlement ou du cahier des charges du lotissement autorisé par le préfet de la Martinique par son arrêté du 24 novembre 1975, à supposer même que de telles règles ne soient pas devenus caduques, qui aurait justifié que le maire de la commune de Sainte-Luce s'oppose à la déclaration préalable. Si M. et Mme I... se prévalent de l'existence d'une voie résultant de la commune intention des parties, voie mentionnée dans les clauses du cahier des charges du lotissement approuvé par le préfet de la Martinique renvoyant au plan annexé, l'existence de cette " voie A " constitue un accord contractuel qui se borne à engager les requérants et Mme B..., à l'instar d'une servitude de droit privé, alors que l'absence d'opposition à une déclaration préalable est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a pas pour objet d'assurer le respect de règles de droit privé. Dans ces conditions, dès lors que, compte tenu de ses caractéristiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement déclaré par Mme B... permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Sainte-Luce aurait méconnu les décisions du juge judiciaire mentionnées au point 8 et portées à sa connaissance, de même que celui tiré de ce qu'il aurait été " partisan " au profit de la pétitionnaire en ne s'opposant pas à la déclaration préalable souscrite par Mme B..., doivent être écartés.
10. A cet égard, compte tenu de ce qui précède, l'argumentation des parties relative à la concordance entre la position de la " voie A " sur le plan de masse du lotissement et sa position réelle et à la validité d'un accord concernant cette voie est inopérante. Est de même sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que Mme B... aurait l'intention de vendre un lot sans informer les acheteurs de l'existence d'une " servitude de passage conventionnelle ".
11. Par ailleurs, dès lors que le maire de la commune de Sainte-Luce ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable au seul motif que la parcelle à diviser supporte une voie résultant d'un engagement entre M. et Mme I... et Mme B... lors de la constitution du lotissement autorisé par le préfet de la Martinique, la circonstance que les plans joints au dossier ne mentionnaient pas cette voie ne saurait en tout état de cause constituer une omission délibérée du pétitionnaire en vue de fausser l'appréciation de l'autorité administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que M. et Mme I... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. et Mme I... tendant à ce qu'il soit ordonné que les plans et documents cadastraux émis par le service du cadastre de la Martinique soient complétés en ce qui concerne la parcelle D 1882, en y faisant figurer le tracé de la voie A du lotissement l'Epinay, et que la publicité foncière de cette voie soit assurée, doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Luce et de Mme B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme I... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme I... la somme que la commune de Sainte-Luce et Mme B... demandent au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme I... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Luce et de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... I..., à Mme C... B... et à la commune de Sainte-Luce.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. H..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.
Le rapporteur,
F. H...La présidente,
S. G...
Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA22016