2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2018 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de réponse au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté litigieux et d'une omission de réponse au moyen tiré de l'erreur de droit ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une irrégularité de la procédure dès lors que l'identité du médecin auteur du rapport médical sur le fondement duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a statué n'est pas connue, en violation des articles L. 311-11 11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, en violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet s'est borné à s'approprier les termes de l'avis médical ;
- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors que l'effectivité de la disponibilité du traitement médical en Algérie n'est pas établie ; rien n'explique le revirement d'appréciation de l'autorité médicale sur cette effectivité ;
- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son âge de 73 ans et de la présence en France de sa fille de nationalité française chez laquelle il réside et dont le soutien lui est indispensable ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son âge et son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré enregistrée le 24 septembre 2019 a été présentée pour
M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 17 janvier 1945 et entré en France le 28
janvier 2015, a sollicité le 13 juin 2017 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 février 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. D... soutient, d'une part, que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de réponse au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté litigieux, il ressort des points 2 et 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec précision à ce moyen.
3. M. D... soutient, d'autre part, que le jugement attaqué est également entaché d'une omission de réponse au moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée dès lors qu'elle ne se prononce pas sur l'effectivité de l'accès au traitement médical en Algérie. Toutefois, il ressort du point 8 du jugement attaqué que les premiers juges y ont indiqué que le préfet du Val-de-Marne avait notamment fait sien l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 décembre 2017 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les premiers juges y ont également estimé que si le requérant contestait notamment la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne donnait aucune précision sur la nature de sa pathologie comme sur la prise en charge qu'elle requiert et n'avait produit à cet effet aucune pièce médicale à l'appui de sa requête. Dès lors les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer sur un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Si M. D... soutient, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, en violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet s'est borné à s'approprier les termes de l'avis médical, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Aux termes de l'article R. 313-22 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313- 22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
7. M. D... soutient, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux est entaché d'une irrégularité de la procédure dès lors que l'identité du médecin auteur du rapport médical sur le fondement duquel le collège des médecins de l'OFII a statué n'est pas connue et qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il n'a pas siégé au sein du collège médical, en violation des articles L. 311- 11 11°, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de l'avis du 18 décembre 2017 au dossier qu'il permet d'identifier le médecin rapporteur, le docteur Abdelhafid, ainsi que les membres du collège médical de l'OFII, les docteurs Wagner, Baril et Minani. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis manque en fait.
8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
9. M. D... soutient, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors que l'effectivité de la disponibilité du traitement médical en Algérie n'est pas établie et que rien n'explique le revirement d'appréciation de l'autorité médicale sur cette effectivité. Toutefois, il se borne à indiquer qu'il souffre d'un cancer et ne fournit aucune indication sur les raisons qui rendrait impossible l'accès effectif au traitement médical dont il a besoin et à contredire utilement l'avis du collège médical de l'OFII sur ce point. S'il fait valoir qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour raison médicale du 22 décembre 2016 au 21 juin 2017, cette circonstance ne constitue pas une prise de position sur l'effectivité de l'accès en Algérie à un traitement adapté à son état de santé à la date de la demande de titre de séjour. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. D... soutient, en quatrième lieu, que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son âge de 73 ans et de la présence en France de sa fille de nationalité française chez laquelle il réside et dont le soutien lui est indispensable. Toutefois, il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans, ni que sa fille de nationalité française serait seule en mesure de l'héberger et de prendre soin de lui. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il ne ressort, en cinquième lieu, d'aucune pièce du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D....
13. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :
(...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
14. Si M. D... soutient, enfin, que l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son âge et son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que ce moyen ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val de Marne.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme B..., présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 octobre 2019.
La rapporteure,
M. B...Le président,
M. A...Le greffier,
I.BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01577 2