Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2019 :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. I...,
- et les observations de Me E... B..., substituant Me C..., représentant la commune de Ploufragan, et les observations de Me F..., substituant Me L..., représentant la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a été enregistrée le 2 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes K... et J... du Boisriou ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 13 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Ploufragran (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt du 10 juillet 2015. Par sa décision n° 393318 du 14 juin 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt. Aux termes de l'arrêt du 21 décembre 2018, la cour a décidé de surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation quant à la création d'une zone 2AUe dans le secteur du Bois Blanc et le classement des parcelles cadastrées section AE n° 49 et 64 dans cette zone afin que, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, l'établissement public de coopération intercommunale St Brieuc Armor agglomération procède à la régularisation de l'illégalité relevée par une nouvelle délibération explicitant les modifications apportées au rapport de présentation et en assurant l'information du public sur ces dernières.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : "Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...), un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration (....) de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
3. Après avoir retracé les conditions dans lesquelles la procédure d'élaboration du PLU avait été effectuée et donné le bilan de la mise à disposition des personnes publiques associées ainsi que des observations du public et de la commune de Ploufragan, le conseil d'agglomération de St Brieuc agglomération a, par une délibération du 27 juin 2019 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme, approuvé la modification simplifiée n°1 de son plan local d'urbanisme.
4. La notice de présentation, sur le fondement de laquelle la délibération a été adoptée, rappelle que le secteur du Bois-Blanc est localisé entre la zone d'activités de Tregueux au sud et le secteur d'équipements collectifs de Brézillet au nord et que le plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur classait la majeure partie de ce secteur en zone d'urbanisation future et que seules les parcelles AE 64 et 49 étaient classées en zone agricole NC. Elle précise que le projet urbanistique cherche à anticiper le développement futur des équipements publics afin notamment de répondre aux besoins culturels et à ceux des personnes âgées et que, dans ce contexte, le secteur du Grand Brezillet, qui regroupe déjà de nombreux équipements collectifs, doit être développé par la création d'un pôle multifonctionnel articulé autour de la requalification du Palais des congrès et des expositions afin d'accueillir des manifestations nationales ou internationales, le renforcement de l'urbanité du quartier en prévoyant des aménagements destinés à le rendre plus attractif et l'amélioration de l'entrée sud de la ville de St Brieuc. A cet égard, il est mentionné qu'outre la zone d'urbanisation future prévue au nord de la commune dans le secteur de la Métairie et la zone des Plaines ville destinée à satisfaire des besoins d'équipements communautaires, le secteur du Bois Blanc, classé en zone 2AUe, permettra d'intégrer l'évolution en matière d'équipements publics et d'intérêt collectif prévue par le projet du Grand Brezillet. En outre, il est précisé que ce secteur ne présente pas de vulnérabilité particulière en matière environnementale, que l'usage des sols n'est pas modifié pour le moment et que l'ouverture à l'urbanisation nécessitera une procédure de modification du plan local d'urbanisme sur la base d'un plan d'aménagement de la zone.
5. Ces précisions complémentaires satisfont aux conditions de forme imposées au rapport de présentation par les textes en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme en litige, le 13 décembre 2011 et notamment l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la communauté d'agglomération St Brieuc Armor Agglomération a pu régulièrement, par sa délibération du 27 juin 2019, régulariser le vice de forme dont était entachée celle du 13 décembre 2011. Compte-tenu de la nature du vice dont était entachée la délibération du 13 décembre 201, les requérantes ne sont pas fondées à contester les modalités selon lesquelles cette régularisation est intervenue en soutenant qu'elle aurait dû être autorisée par une délibération approuvant la révision du Plu en raison de la réduction des zones agricoles entraînée par la création de la zone 2AUE concernée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mmes K... et J... du Boisriou ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des requérantes les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme K... et J... du Boisriou est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... K..., à Mme D... J... du Boisriou, à la commune de Ploufragan et à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme G..., président-rapporteur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 octobre 2019.
Le rapporteur,
C. G... Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT01830 2