Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2015 et 8 décembre 2016, la Ville de Paris, représentée par Me Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317461 du tribunal administratif de Paris du 25 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en la forme, en ce qu'il n'a pas été signé conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision du maire de Paris du 12 juin 2013 est conforme au règlement municipal fixant les conditions de délivrance des changements d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, adopté par le conseil de Paris les 7 et 8 février 2011, dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 1er et 3 de ce règlement, tels qu'interprétés au regard de l'intention de ses auteurs, que le maire de Paris a la faculté et non l'obligation d'accorder une autorisation de changement d'usage sans compensation lorsqu'elle porte sur des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée ;
- compte tenu de l'insuffisance du nombre de logements d'habitation dans ce secteur, le maire de Paris a pu légalement opposer un refus à la demande de M.A..., quand bien même le local en cause se situait en rez-de-chaussée ;
- une compensation devait être demandée par l'administration en raison de la perte définitive du caractère d'habitation du local du fait des travaux effectués par M.A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du 12 juin 2013 par laquelle le maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de changement d'usage de locaux ainsi que de la décision implicite de rejet de son reCours gracieux, et à ce que la Cour statue sur les dépens.
Il soutient que :
- le jugement est régulier ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- en refusant l'autorisation sollicitée, le maire de Paris a méconnu le principe d'égalité, dès lors que l'ancien occupant occupait déjà plus de 50% de la superficie du local à titre professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au Cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Claude-Loonis, avocat de la Ville de Paris.
1. Considérant que, le 23 décembre 2010, M. A...a conclu un bail d'habitation avec la SCI Montaigne portant sur des locaux d'habitation situés au rez-de-chaussée de l'immeuble du 3 avenue Montaigne en vue d'y exercer son activité de styliste-décorateur ; qu'à la suite d'un premier rejet de sa demande d'autorisation de changement d'usage, le 14 juin 2011, et d'une enquête diligentée en juin 2012 par le bureau de la protection des locaux d'habitation de la Ville de Paris, M. A...a déposé une nouvelle demande d'autorisation, le 24 avril 2013, qui a fait l'objet d'un refus du maire de Paris en date du 12 juin 2013 contre lequel M. A...a formé un recours gracieux, le 7 août 2013, qui a lui-même été tacitement rejeté ; que, saisi par M.A..., le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions de rejet du maire de Paris par un jugement du 25 juin 2015 dont la Ville de Paris relève appel ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées ; que la circonstance que l'ampliation du jugement communiquée aux parties ne comporte aucune signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; qu'il s'ensuit que la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions du maire de Paris :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris (...) du maire d'arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. / L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. (...) / Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, que l'article 1er du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des changements d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations, dans sa rédaction, alors applicable, issue de la délibération du conseil de Paris des 7 et 8 février 2011, dispose que : " (...) L'autorisation de changement d'usage est accordée : / - d'une part, en tenant compte des objectifs de mixité sociale, de l'équilibre entre habitat et emploi dans les différents quartiers parisiens et de la nécessité de ne pas aggraver l'insuffisance de logements, précisés par le Programme Local de l'Habitat et le Plan Local d'Urbanisme de Paris en vigueur ; / - d'autre part, au regard des compensations proposées, sous réserve des dispenses à l'obligation de compensation prévues aux articles 3 et 4 " ; que l'article 3 de ce règlement précise que : " Lorsque la demande de changement d'usage porte sur des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée ou lorsqu'elle est demandée en vue d'y exercer une mission d'intérêt général, aucune compensation n'est exigée pour les autorisations accordées à titre personnel " ;
6. Considérant qu'il résulte clairement des termes mêmes des articles 1er et 3 du règlement municipal précité, sans qu'il soit nécessaire, pour en apprécier la portée, de se référer aux travaux préparatoires de la délibération dont il est issu, que ces dispositions combinées excluent expressément toute obligation de compensation pour une demande d'autorisation de changement d'usage d'un local situé en rez-de-chaussée, dès lors que cette demande est présentée à titre personnel ;
7. Considérant qu'en l'espèce, si la SCI Montaigne a déposé, postérieurement à la date des décisions attaquées, une demande d'autorisation de changement d'usage avec compensation qui lui a été accordée le 30 septembre 2014, il est néanmoins constant que la demande d'autorisation de changement d'usage, présentée le 24 avril 2013, par M. A...l'a été uniquement à titre personnel ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, cette demande devait bénéficier de la dérogation à l'obligation de compensation prévue à l'article 3 du règlement municipal pour les locaux situés en rez-de-chaussée, sans que le maire de Paris puisse se prévaloir de la pénurie de logements d'habitation dans le secteur dans lequel se trouvent les locaux litigieux pour rejeter la demande de M. A...au motif qu'elle n'était pas assortie d'une offre de compensation ;
8. Considérant, en second lieu, que la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu des affectations successives des locaux litigieux à une activité commerciale et des travaux effectués par M.A..., ceux-ci auraient définitivement perdu leur caractère d'habitation, de sorte que l'autorisation de changement d'usage en cause ne pouvait être demandée qu'à titre réel et non personnel ; qu'en effet, il résulte clairement de l'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation précité qu'une autorisation de changement d'usage ne revêt un caractère réel que lorsqu'elle est assortie d'une compensation ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de changement d'usage a été présentée par M. A... à titre personnel, sans aucune proposition de compensation, l'autorisation qui aurait pu lui être accordée par le maire de Paris n'aurait pas revêtu un caractère réel et aurait ainsi cessé de produire effet lorsque le bénéficiaire aurait mis fin à son activité professionnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 12 juin 2013 ainsi que la décision tacite de rejet du recours gracieux formé par M. A...contre celle-ci ; que sa requête d'appel doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, la présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées à ce titre par M. A... et tendant à ce que la Cour y statue, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à M. D...A....
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUY Le président,
S. DIÉMERT Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA03319