Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 9 novembre 2017 et le 3 juillet 2018, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702892/1-1 du 31 mai 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de dix jours et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen et dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué, qui ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquaient pas aux ressortissants algériens victimes de violences conjugales alors que l'accord franco-algérien ne prévoit pas ce cas particulier ;
- compte tenu des violences conjugales dont elle a été victime de la part de son mari français, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié combinées avec les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante algérienne née en août 1993, s'est mariée en Algérie le 15 octobre 2012 avec M.D..., ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 10 janvier 2014 et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 20 avril 2016 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié et en faisant état de violences conjugales ; que, par un arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D... fait régulièrement appel du jugement du 31 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte le visa des textes dont il fait application, notamment les articles 6-2 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et maritale de l'intéressée, notamment l'absence de communauté de vie depuis septembre 2015 et le divorce des époux prononcé le 20 décembre 2015, qui motivent le refus de renouvellement du titre de séjour ; que contrairement à ce que soutient MmeD..., cet arrêté n'avait pas à citer l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux Algériens et ne constitue pas le fondement de la décision en litige ; que le préfet a néanmoins mentionné dans son arrêté les faits de violences conjugales dénoncés par Mme D...et explicité les raisons pour lesquelles ils ne justifiaient pas, selon lui, son admission au séjour ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;
4. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'ainsi un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour délivré aux conjoints de Français dans les conditions prévues par le 4° de l'article L. 313-11 du même code, dispositions qui prévoient que le préfet accorde le renouvellement du titre de séjour, malgré la rupture de la communauté de vie, " lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales " ; qu'il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui soutient avoir subi des violences de son conjoint français ;
5. Considérant que Mme D... soutient qu'elle a subi des violences physiques et psychiques de la part de son époux, qui, après l'avoir laissée seule en Algérie en septembre 2015, y a initié une procédure de divorce avant de lui refuser violemment, lors de son retour en France en janvier 2016, l'accès au domicile familial ; qu'elle produit un dépôt de plainte en date du 15 janvier 2016, un certificat médical établi le même jour par le service des urgences du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône relatif à un examen réalisé la veille constatant une contusion au cuir chevelu et une dermabrasion du cou et une " note sociale " établie par l'association qui l'héberge depuis le 5 février 2016 ; que ces documents, postérieurs à la séparation du couple, et qui ne reposent que sur les seules déclarations de l'intéressée, ne présentent pas, à eux seuls, un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des violences dont Mme D... aurait fait l'objet durant son mariage ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, au vu de ces éléments, de renouveler le titre de séjour de MmeD..., qui a peu résidé en France et est divorcée de son conjoint français ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03460