Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2017, M. E... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602739/3-2 du 14 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2015 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 26 octobre 2015 approuvant, après réformation, son compte de campagne au titre de l'élection départementale des 22 et 29 mars 2016 dans le canton Vesoul 1 et de dire que les dépenses engagées au cours de la campagne doivent donner lieu à remboursement de 865 euros par l'Etat et à une dévolution de 119 euros de l'excédent du compte de campagne.
Il soutient que :
- il convient de distinguer les dépenses engagées par un candidat en vue de l'élection des dépenses pouvant faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de l'État par application de l'article L. 52-11-1 du code électoral ; les premières sont toutes celles engagées lors de la campagne électorale, alors que les secondes sont celles dont la finalité est spécifiquement l'obtention des suffrages des électeurs ;
- si les frais de transport ou de déplacement ne peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'Etat que s'ils ont été engagés pour des transports ou des déplacements à l'intérieur de la circonscription, les dépenses d'un candidat au titre des trajets entre son domicile et sa circonscription sont bien engagées en vue de l'élection et les dons reçus par le candidat permettent d'y faire face ;
- au cas d'espèce, le don de 1 309 reçu de son épouse lui a permis de financer les frais de déplacement pour la partie du trajet entre son domicile sa circonscription ; l'excédent du compte de campagne devant faire l'objet d'une dévolution doit être fixé à 119 et le montant du remboursement forfaitaire à 865 .
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2017, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- toute dépense électorale doit obligatoirement figurer aux comptes de campagne et peut ouvrir droit au remboursement, sous réserve que les conditions prévues pour qu'il soit procédé à ce dernier soient remplies et que les dépenses en cause puissent être imputées sur l'apport personnel du candidat ;
- les dépenses correspondant aux déplacements effectués par un candidat pour se rendre dans la circonscription dans laquelle il se présente, si elles sont occasionnées par l'élection, ne revêtent pas de caractère électoral ; elles n'ont pas à figurer aux comptes de campagne ; en l'espèce, le candidat n'excipe d'aucune circonstance particulière de nature à justifier la réintégration dans son compte de campagne des frais de déplacement entre son domicile et sa circonscription ;
- le montant de la dévolution prévue à l'article L. 52-6 du code électoral est fixé au vu du solde du compte de campagne après réformation, dans le cas où ce solde est supérieur au montant de l'apport personnel ; en conséquence, ce montant ne peut être fixé qu'après déduction de l'intégralité de l'apport personnel du candidat de telle sorte qu'en aucun cas il n'est possible de fixer à la fois un montant de remboursement et un montant de dévolution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 26 octobre 2015, validé après réformation le compte de campagne de M. C... et Mme B..., candidats en binôme dans le canton Vesoul-1 (Haute-Saône) aux élections départementales organisées les 22 et 29 mars 2015, et arrêté le montant des dépenses électorales à 1 009 euros ; qu'elle a constaté que ce montant était inférieur au don de 1 309 euros que les candidats avaient reçu de Mme C..., qu'aucun remboursement n'était dû par l'Etat aux candidats et qu'une somme de 300 euros devait faire l'objet d'une dévolution ; que le 14 décembre 2015, elle a confirmé sa décision sur recours gracieux des candidats ; que M. C...a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris en tant que la commission a exclu de l'assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l'Etat la somme de 1 309 euros correspondant à des frais de déplacement entre son domicile et sa circonscription ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 14 décembre 2016 ;
2. Considérant que, devant la Cour, M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2016 et demande l'annulation de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en tant qu'elle a exclu du compte de campagne les dépenses liées à ses déplacements en dehors de la circonscription et en a conclu à l'absence de tout droit à remboursement de l'Etat et à une obligation de dévolution de l'excédent du compte de campagne ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral :
" La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (...) " ; qu'aux termes de cette dernière disposition : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 du même code : " (...) Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport personnel du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique (...) " ; que les dépenses électorales devant figurer au compte de campagne sont définies à l'article L. 52-12 du même code comme " l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par [le candidat] ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 " ;
4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, les frais de transport ou de déplacement des candidats ne constituent, en principe, des dépenses électorales devant figurer au compte de campagne que s'ils ont été engagés pour des transports ou des déplacements ayant eu lieu à l'intérieur de la circonscription électorale et ayant pour finalité l'obtention du suffrage des électeurs ; que lorsque, comme en l'espèce, un candidat se rend dans la circonscription électorale depuis un lieu situé en dehors de celle-ci, tel que son domicile, en vue d'y réaliser des opérations ayant pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs, ou lorsqu'il revient d'un tel déplacement, il ne peut prétendre à la prise en compte en tant que dépenses électorales des frais de transport ainsi engagés qu'à hauteur de la part de ce trajet effectuée à l'intérieur de la circonscription électorale ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé par M. C... et Mme B...auprès de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques comportait, en dépenses, deux relevés de frais de déplacements, l'un pour les déplacements au sein de la circonscription, que la commission a validé à hauteur de 1 009 euros, l'autre, pour un total de 1 309 euros, correspondant aux déplacements de M. C... à l'extérieur de la circonscription ; que, comme il a été dit au point 5, les dépenses exposées par le candidat pour se rendre depuis son domicile dans sa circonscription et pour en revenir ne peuvent être considérées comme des dépenses directement exposées en vue de l'obtention des suffrages des électeurs et ne constituent pas des dépenses électorales devant figurer dans le compte de campagne, et ce, contrairement à ce que soutient M. C..., quel que soit le moyen par lequel le candidat entend les financer ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne a arrêté, en dépenses, le compte de campagne à 1 009 euros et prescrit, en tenant compte d'un don de 1 309 euros de son épouse, la dévolution de l'excédent ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C...ne peut être que rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00582