Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2018, Mme A..., représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703589/1-1 du 13 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, au moins, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
- le traitement et la prise en charge pluridisciplinaire dont elle bénéficie en France ne sont pas disponibles pour elle au Sénégal ; la disponibilité doit être effective et elle ne peut accéder au traitement au Sénégal en raison du coût des médicaments ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'effectivité de la disponibilité du traitement ;
- l'obliger à retourner vers son pays d'origine serait la soumettre à un traitement inhumain et dégradant : l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il existe au Sénégal des traitements et des médecins à même de traiter les pathologies dont la requérante est atteinte et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier ;
- les observations de Me Boudjellal, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née en septembre 1959 et entrée en France en novembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité en mai 2016 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " du fait de son état de santé. Elle demande l'annulation du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 du préfet de police rejetant sa demande et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ".
3. D'une part, en vertu du V et du VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, les dispositions citées au point 2 sont seules applicables au litige dès lors que la demande de titre de séjour de Mme A...a été déposée en mai 2016, antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la modification des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le 3° de l'article 13 de cette même loi. Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police et le tribunal auraient dû examiner si elle pouvait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement approprié à son état de santé et non se borner à examiner si ce traitement y était disponible.
4. D'autre part, Mme A...a produit un rapport médical du 17 mai 2016 faisant état d'un syndrome dépressif majeur et d'autres pathologies. Le médecin, chef du service médical de préfecture de police, a estimé, le 15 juin 2016, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié pour sa prise en charge médicale au Sénégal. En se bornant à faire état de difficultés d'accès aux soins " eu égard notamment au coût des médicaments ", Mme A...ne conteste pas utilement la disponibilité au Sénégal du traitement qui lui est nécessaire.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa version résultant de l'article 57 de la loi du 7 mars 2016 entrée en vigueur le 1er novembre 2016 en application du II de l'article 67 de la même loi : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
7. Comme dit ci-dessus, Mme A...soutient que la prise en charge des pathologies dont elle souffre ne lui est pas accessible au Sénégal. Elle n'apporte toutefois aucune précision au soutien de cette allégation alors que le préfet de police démontre que les médicaments qui lui sont prescrits sont disponibles au Sénégal, qui dispose de médecins et structures adaptés. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas des pièces produites que le préfet de police aurait, eu égard à la gravité des conséquences de cette décision, commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme A...à quitter la France.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERT La présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00883