Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er décembre 2020,
7 décembre 2020 et 17 mars 2021, Mme C..., représentée par Me Camille Gausseres, substituant Me Touglo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la décision intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été mis en demeure de produire en défense sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative par un courrier du 4 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- et les observations de Me Bertaux substituant Me Gausseres pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante tunisienne née le 1er mars 1985, qui est entrée en France le 9 juillet 2013 sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenue en situation irrégulière après la date d'expiration de son visa, a sollicité, le 5 mars 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 11 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Elle relève appel du jugement n° 1912522/9 du 2 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre A... arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté indique avec suffisamment de précision les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Ainsi, il mentionne la date d'entrée sur le territoire français de Mme C..., fait état de son mariage en Tunisie, en 2010, avec un compatriote, précise que l'intéressé ne réside en France que sous couvert d'un titre de séjour temporaire délivré en 2019 et expirant en février 2020, mentionne la présence en France des trois enfants du couple et la scolarisation de deux d'entre eux, et précise les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la requérante ne justifiait pas d'une résidence habituelle suffisante en France et pouvait, selon lui, mener, dans son pays d'origine, une vie privée et familiale normale avec son époux et leur trois enfants. A... arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
3. Eu égard aux motifs retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis, fondés sur une durée de présence insuffisante pour justifier une régularisation de sa situation et sur la possibilité pour elle de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, Mme C... ne soutient pas à bon droit que le préfet n'a pas exercé, dans le cadre de l'examen de sa demande, le pouvoir discrétionnaire dont il dispose. Pas suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
4. Il ressort du dossier que Mme C... est entrée sur le territoire français le 9 juillet 2013, sous couvert d'un visa touristique et s'y est maintenue irrégulièrement depuis cette date. A supposer qu'elle justifie d'une résidence en France depuis lors, eu égard notamment à son absence d'intégration, l'intéressée étant à la charge de son époux, qui occupe un emploi de manutentionnaire, et bénéficiant du soutien de sa belle-famille, à la circonstance qu'elle a conservé des attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie, au très jeune âge de ses enfants, nés en 2011, 2014 et 2018 et à la circonstance qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle puisse mener, dans son pays d'origine, une vie privée et familiale normale, son mari ne bénéficiant en France que d'un titre de séjour provisoire et ses jeunes enfants pouvant poursuivre leur scolarité en Tunisie, il ne ressort pas de sa situation qu'elle justifie avoir durablement établi sa vie privée et familiale en France ni, par suite, qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'autorité préfectorale, chargée de la police des étrangers et donc du respect des règles régissant l'entrée et le séjour de ceux-ci en France. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les dispositions de l'article L.313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en conséquence, qu'être écarté comme non fondé. Il en est de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de ce que l'arrêté contesté, en ses différentes décisions, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le délai de départ ainsi que celle fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2021.
Le président-rapporteur,
I. BROTONSL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20PA03690