Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 1er août 2018 et
10 janvier 2019, Mme E..., représentée par Me D...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1614269/1-1 du 5 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues à sa charge ;
3°) de prononcer la décharge de l'amende infligée au titre des années 2009 et 2010 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 613 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé, tant au regard du code général des impôts que de la convention fiscale franco-russe, qu'elle avait sa résidence fiscale en France alors que, d'une part, si elle disposait d'une habitation en France et si ses enfants mineurs y étaient scolarisés, elle n'exerçait en revanche pas d'activité professionnelle en France et n'y avait pas le centre de ses intérêts économiques et, d'autre part, elle disposait d'un foyer d'habitation permanent à la fois en France et en Russie, mais ses liens économiques se situaient en Russie ;
- si la Cour devait confirmer sa résidence fiscale en France, elle serait en droit d'obtenir en tant que parent isolé une demi part supplémentaire de quotient familial ;
- les rappels d'impôt sur le revenu relatifs aux sommes de 73 604 euros et
94 000 euros, dès lors que ces sommes proviennent de virements de 5 000 000 de roubles du 10 décembre 2009 et de 4 800 000 de roubles le 23 décembre 2010 vers son compte
n° 40817978700001066620 à la Vnechprombank en Russie, sont injustifiés, ces sommes correspondant aux produits de la vente de tableaux réalisée dans le cadre de son activité d'entrepreneur individuel, et ayant déjà été déclarées et imposées en Russie ;
- l'administration n'a pas motivé suffisamment les amendes infligées sur le fondement du IV de l'article 1737 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 décembre 2018 et 12 avril 2019 à 9h50, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 21 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée à Paris le 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., de nationalité russe, disposant d'un domicile à Paris, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2009 et 2010. Mise en demeure lors de ce contrôle de déposer des déclarations de revenus, elle a souscrit des déclarations faisant état d'un domicile en Russie et de revenus de source russe tirés d'une activité indépendante et d'une activité salariée dans une société, dont elle est, par ailleurs, associée et qui exploite une boutique de prêt-à-porter dans un grand hôtel moscovite. A l'issue de cet examen de situation fiscale et d'une opération de visite et de saisie à son domicile, diligentée à son encontre et à l'encontre de son compagnon, également de nationalité russe et exerçant une activité d'antiquaire et de galeriste à Moscou, l'administration l'a assujettie, au titre de ces années, à des cotisations d'impôt sur le revenu et à des contributions sociales, à raison notamment de l'exercice d'activités non déclarées d'acheteuse dans le domaine du prêt-à-porter et de gestionnaire de trésorerie. Les bénéfices de ces deux activités ont été évalués d'office et imposés, pour la première dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et pour la seconde dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les autres rehaussements ayant été opérés selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. MmeE..., contestant sa qualité de résident fiscal français, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, ensemble les pénalités y afférentes, d'autre part, de l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts infligée au titre de chacune de ces années. Par un jugement n° 1614269/1-1 du 5 juin 2018, le tribunal, après avoir confirmé la résidence fiscale en France de MmeE..., a partiellement fait droit à sa demande en la déchargeant des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
2. Mme E... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande. Dans ses écritures d'appel, elle maintient sa contestation relative à sa résidence fiscale en France ainsi qu'aux rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales relatifs aux sommes de 73 604 euros et 94 000 euros transférées de Russie et à l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts appliquée au titre de chacune des années contrôlées. En outre, dans l'hypothèse où serait confirmée sa qualité de résident fiscal de France, elle revendique l'octroi, en qualité de parent isolé, d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
Sur la résidence fiscale de Mme E... :
Au regard du droit interne :
3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles d'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour
principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas d'un foyer.
4. Il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2009 et 2010, MmeE..., divorcée, était locataire d'un appartement situé avenue Rodin à Paris, comprenant quatre chambres et que ses deux fils mineurs, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient à sa charge, étaient scolarisés à Paris, en primaire puis en secondaire, et inscrits dans un club de tennis parisien qu'ils fréquentaient régulièrement. La requérante recevait régulièrement du courrier à cette adresse, sans avoir délivré de procuration pour le retrait de plis, ni disposé d'une boîte postale, ni effectué un ordre de réexpédition. Les deux abonnements de téléphonie fixe et mobile souscrits mentionnaient l'adresse de cet appartement, et les factures d'électricité concernant ce logement attestent d'une occupation habituelle. Les mouvements constatés sur les différents comptes dont elle disposait auprès de banques françaises montrent que ceux-ci ont été utilisés pour des dépenses courantes de train de vie en France ainsi que pour le règlement du loyer. Les séjours effectués à l'étranger sur les années en litige par Mme E... l'ont été à partir de Paris, et cette dernière a également loué une villa dans le sud de la France pour les mois d'août 2009 et 2010. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme E... devait, au vu de ces éléments, être regardée comme ayant eu en France son foyer et par suite son domicile fiscal au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts pour les deux années en litige. En effet, si Mme E...soutient qu'elle vivait depuis de nombreuses années en concubinage à Moscou avec M. K. et qu'elle-même et son compagnon ont effectué des voyages entre la France et la Russie, il est constant que les factures d'électricité afférentes à l'appartement parisien étaient établies à leur deux noms, que les voyages de M. A...durant les années en cause ont été faits essentiellement depuis Paris et payés à partir du compte bancaire détenu en France par la requérante, et que si cette dernière a effectué, durant la période en cause, des voyages à l'étranger dont quatre en Russie, ses enfants n'y ont pas participé. Les documents versés au dossier de la Cour concernant l'appartement moscovite de Mme E... et l'attestation établie en 2013 par une société " Tsezar Stelli " concernant un contrat de " prestation de services d'information, de dispatching et technologique " non produit et qui aurait été souscrit pour un véhicule Mercedes Bentz ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence en France du foyer de Mme E... ni même à démontrer qu'elle séjournait régulièrement en Russie durant les années en cause.
Au regard du droit conventionnel :
5. Aux termes de l'article 1er de la convention fiscale franco-russe signée le
26 novembre 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur les revenus : " La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. ". L'article 4 de la même convention précise que : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. /- ; 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si chacun des deux Etats considère cette personne comme son national ou si cette personne ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. ".
6. Les déclarations fiscales souscrites par Mme E...auprès de l'administration russe au titre des années 2009 et 2010 sont relatives aux salaires perçus de la société russe dans laquelle, associée à 50 %, elle exerçait les fonctions de directeur général adjoint et aux résultats d'une activité d'entrepreneur individuel également exercée en Russie.
7. Toutefois, ces déclarations, pas plus que l'attestation établie par l'administration russe, ne suffisent pas à établir l'assujettissement de la requérante à l'impôt en Russie pour les revenus de sources situées en dehors de cet Etat. Dès lors, ne pouvant être regardée, au sens du 1 de l'article 4 rappelé ci-dessus de la convention fiscale franco-russe, comme résidente de la Fédération de Russie contractante, Mme E...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de ladite convention pour contester sa domiciliation fiscale en France.
8. En tout état de cause et au surplus, il ressort des éléments relevés ci-dessus au point 4, ayant trait notamment à la résidence en France des enfants mineurs de la requérante, que le foyer d'habitation permanent de celle-ci se trouvait dans ce pays en 2009 et 2010 et non en Russie et que, par suite, en vertu des dispositions du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale bilatérale liant la Fédération de Russie à la France, Mme E...devait être considérée comme un résident de l'Etat français, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le critère tenant au centre des intérêts vitaux de l'intéressée.
Sur le quotient familial :
9. D'une part, aux termes du II de l'article 194 du code général des impôts :
" II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants. ".
10. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".
11. Dans les déclarations d'impôt sur le revenu des années 2009 et 2010 qu'elle a souscrites le 11 janvier 2012, en cours de contrôle, suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées par le service vérificateur et qui lui sont donc opposables, Mme E... n'a pas indiqué, en cochant la case T prévue à cet effet, être en situation de parent isolé. Or, Mme E... ne démontre pas, alors qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus du livre des procédures fiscales, il lui incombe de le faire, qu'elle était dans cette situation, et notamment que son compagnon M. K., dont le nom figure, ainsi qu'il a été dit, sur les factures d'électricité de l'appartement parisien et qui a effectué plusieurs voyages depuis Paris durant les années en cause et avec lequel elle indique vivre en concubinage depuis de nombreuses années, ne vivait pas avec elle à ce domicile parisien, où d'ailleurs il était présent lors de la visite domiciliaire opérée le 22 novembre 2012 à l'occasion de laquelle on été saisies des documents afférents à l'activité professionnelle de ce dernier. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à demander qu'une demi part supplémentaire lui soit accordée au titre du quotient familial retenu pour les années 2009 et 2010.
Sur les rectifications litigieuses :
12. L'article 1649 A du code général des impôts dispose que : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...)/ Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ". Il appartient aux contribuables, pour faire échec à la présomption prévue par les dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts, d'apporter la preuve que les sommes transférées sur leur compte n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt, en sont exonérées, ou qu'elles constituent des revenus ayant déjà été soumis à l'impôt.
13. Pour contester la taxation au titre des années 2009 et 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A, de transferts de fonds opérés respectivement pour des montants totaux de 73 604 euros en 2009 et de 94 000 euros en 2010, portés sur son compte au Crédit du Nord en provenance d'un compte non déclaré détenu par elle à la banque russe
" Foreign Economic Industrial Bank " autre dénomination de la banque " Vnechprombank ", Mme E...soutient que ces sommes proviendraient de son compte professionnel ouvert auprès de la banque russe " Mejdounarodny Bank Razvitiy " sur lequel ont été portés les produits de deux ventes de tableaux réalisées en 2009 et 2010 pour 5 000 000 et 4 880 000 de roubles, dans le cadre de son activité d'entrepreneur individuel, et que ces produits ont été déclarés et déjà imposés en Russie.
14. S'agissant des transferts de l'année 2009, Mme E... produit, à l'appui de ses allégations, d'une part, la copie des relevés du compte ouvert à la banque russe
" Mejdounarodny Bank Razvitiya ", qui fait effectivement apparaître, à la date du
9 décembre 2009, l'inscription d'un crédit de 5 000 000 de roubles avec pour libellé " paiement au contrat d'achat-vente de tableau " et à la date du 10 décembre 2019 au débit, un transfert de même montant au profit d'un compte ouvert à la Vnechprombank Bank SARL sous le N° 40817810800001066620 et au nom de E...Elena Valentina, et d'autre part, un document à l'entête de la Vnechprombank présentant une analyse des mouvements de ce dernier compte, faisant apparaître, à la date du 14 décembre 2009, un débit de 111 973,37 euros concernant un compte n° 42303978600000000215 et un crédit de même montant concernant le compte susmentionné N° 40817810800001066620, ce document faisant référence à une conversion en euros au taux de 44,52. A supposer que cette somme puisse être regardée comme correspondant à la conversion en euros de 5 000 000 de roubles, et non de 4 985 054 roubles, résultant de l'application dudit taux de conversion, Mme E... n'établit pas que les treize sommes créditées en 2009 pour un montant total de 73 604 euros sur son compte au Crédit du Nord en provenance de son compte ouvert à la Vnechprombank Bank correspondaient effectivement au transfert échelonné de tout ou partie des 5 000 000 de roubles mentionnés ci-dessus.
15. S'agissant des vingt crédits constatés en 2010 sur le compte de Mme E... au Crédit du Nord pour un total de 94 000 euros et provenant du compte de l'intéressée à la Vnechprombank Bank, le relevé bancaire du compte professionnel de Mme E... à la banque russe " Mejdounarodny Bank Razvitiya ", versé au dossier, fait effectivement apparaître, à la date du 20 décembre 2010 un crédit de 4 880 000 roubles avec pour libellé " paiement au contrat d'achat-vente de tableau ", et le 23 décembre suivant au débit le transfert de cette somme. Toutefois, les relevés produits ne permettent de tenir pour établi ni que cette somme a été transférée au profit du compte de la requérante à la Vnechprombank Bank, ni en tout état de cause, que les vingt crédits constatés en 2010 sur son compte au Crédit du Nord correspondaient effectivement au transfert échelonné de tout ou partie des 4 880 000 de roubles.
16. Dans ces conditions, Mme E... ne renverse pas la présomption résultant des dispositions de l'article 1649 A rappelées ci-dessus et ne démontre ni que les sommes de 73 604 euros et 94 000 euros transférées respectivement en 2009 et en 2010, ne constituaient pas des revenus imposables en France, ni que ces sommes provenaient de son activité de négociant en oeuvres d'art ou de la location d'immeubles sis en Russie et qui ont fait l'objet de déclarations fiscales et d'une imposition dans ce pays.
Sur les amendes prévues à l'article 1736 du code général des impôts :
17. Mme E... se borne à reprendre en appel le moyen invoqué par elle devant le tribunal administratif et tiré de l'insuffisance de motivation des amendes litigieuses infligées au titre des années 2009 et 2010. Il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
18. De tout ce qui précède il résulte que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation partielle de ce jugement et à la décharge des impositions, pénalités et amendes litigieuses doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2019.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02646